Référés civils, 1 avril 2025 — 25/00004
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 01 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00004 - N° Portalis DB2H-W-B7I-2AAS AFFAIRE : [N] [C] C/ MUTUELLE OCIANE MATMUT, CPAM DES BOUCHES DU RHONE, S.A.S. [Adresse 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie PACAUT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [N] [C] née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 7], demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE, avocat plaidant et Maître Marion MECATTI, avocat au barreau de LYON, avocat postulant
DEFENDERESSES
MUTUELLE OCIANE MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée
S.A.S. [Adresse 8], dont le siège social est sis [Adresse 14] non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 21 Janvier 2025
Notification le à :
Maître Marion MECATTI - 169, Expédition et grosse + service suivi des expertises et régie, Expédition
Expert : notifié par SeLEXpert
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes d'huissier signifiés les 17,19 et 27 Décembre 2024, Madame [N] [C] a fait assigner en référé la société [Adresse 8], la mutuelle OCIANE MATMUT et la CPAM des Bouches du Rhône aux fins de voir ordonner, au visa des articles 145 et 835 du code de procédure civile, une expertise médicale, la condamnation de la société [Adresse 8] à lui verser une indemnité provisionnelle de 5.000 € à valoir sur l'indemnisation définitive de son préjudice, la somme de 1 200 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que sa condamnation aux dépens.
Madame [N] [C] expose que le 9 Septembre 2023 alors qu’elle effectuait ses courses au sein de CARREFOUR [Localité 12], elle a chuté au niveau du rayon fruits et légumes ; qu’elle a glissé sur une flaque d’eau ; qu’en raison de sa chute, elle s’est blessée au bras et a ressenti des douleurs à l’articulation du coude ainsi qu’au poignet et à l’avant-bras ; qu’elle s’est présentée aux urgences de l’hôpital de MEDIPOLE [Localité 11]-[Localité 13] ; qu’une fracture fermée de l’extrémité supérieure du radius a été diagnostiquée ; que le certificat médical initial fait état d’une ITT de 30 jours ; qu’elle a subi d’importantes douleurs nécessitant la prise de médicaments, de nombreuses séances de kinésithérapie et un arrêt de travail.
En défense, la société [Adresse 8], la mutuelle OCIANE MATMUT et la CPAM des Bouches du Rhône, citées à personne habilitée, n’ont pas comparu ni constitué avocat.
L’affaire a été appelée à l’audience du 21 Janvier 2025 et mise en délibéré au 1er Avril 2025.
MOTIFS
Sur l’absence de comparution des défendeurs
Il y a donc lieu de statuer au vu des seuls justificatifs produits par le Madame [N] [C], après avoir toutefois vérifié, conformément aux dispositions de l'article 472 du code de procédure civile, que ses prétentions sont régulières, recevables et bien fondées.
Sur la demande d'expertise médicale
Il résulte des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. Le motif est légitime dès lors qu'est caractérisée l'existence d'un fait crédible et plausible qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur susceptible d'opposer les parties dont l'objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminables et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée.
Madame [N] [C] produit aux débats différents documents et comptes-rendus médicaux, qui objectivent la réalité du fait générateur allégué et des suites dommageables dont il est fait état.
De plus, il n'est pas démontré que l'action au fond envisagée est manifestement vouée à l’échec.
Madame [N] [C] justifie ainsi d’un motif légitime à faire évaluer, avant tout procès, les préjudices en relation avec l’accident dont elle a été victime.
Il convient donc de faire droit à la demande d'expertise de Madame [N] [C], seule mesure d'instruction susceptible d'apporter l'ensemble des éléments techniques et de fait nécessaires pour trancher, s'il y a lieu, le litige.
La mission sera adaptée pour tenir compte des circonstances de survenue du dommage, de la situation de Madame [N] [C] et de la nature des lésions invoquées.
Cette expertise se déroulera aux frais avancés de Madame [N] [C], qui a intérêt à son exécution.
Sur la demande de provision
Les dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile prévoient que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier. Le montant de la provision allouée en référé n’a d’autre limit