CTX PROTECTION SOCIALE, 8 avril 2025 — 18/01453
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT : ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
08 Avril 2025
Julien FERRAND, président Florent TESTUD, assesseur collège employeur David TOUNKARA, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 04 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 08 Avril 2025 par le même magistrat
Monsieur [Z] [K] C/ Société SARL [7]
N° RG 18/01453 - N° Portalis DB2H-W-B7C-SQAS
DEMANDEUR Monsieur [Z] [K], demeurant [Adresse 1] représenté par la [8]
DÉFENDERESSE Société SARL [7], dont le siège social est sis [Adresse 9] représentée par Me Alain DUFLOT, avocat au barreau de LYON
PARTIE INTERVENANTE [5], dont le siège social est sis [Adresse 11] comparante en la personne de Madame [W] [I] [N], suivant pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[Z] [K] Société SARL [7] [5] Me Alain DUFLOT, vestiaire : 25 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[Z] [K] Une copie certifiée conforme au dossier
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par jugement du 8 mars 2022, auquel il sera renvoyé pour l’exposé des faits et des prétentions initiales des parties, le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon :
- a dit que la société [7] a commis une faute inexcusable à l’origine de l’accident du travail dont Monsieur [Z] [K] a été victime le 20 novembre 2014 ;
- a dit que le capital dont Monsieur [K] est bénéficiaire sera fixé au taux maximum légal, soit porté au double ;
- a dit que cette majoration suivra l’aggravation éventuelle du taux d’incapacité partielle dans les mêmes proportions et que les préjudices personnels pourront être réévalués en cas de rechute ou d’aggravation des séquelles ;
- a alloué à Monsieur [K] une provision de 3 000 € à valoir sur la réparation de son préjudice ;
- a dit que la [3] doit faire l’avance de l’indemnité provisionnelle, à charge pour elle de la recouvrer auprès de l’employeur ;
- a ordonné une expertise médicale, confiée au docteur [E], avant-dire droit sur l'indemnisation ;
- a dit que la [3] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale, à charge pour elle de les recouvrer auprès de l’employeur ;
- a dit que la [4] pourra recouvrer à l’encontre de la société [7] l’intégralité des sommes dont elle serait susceptible de faire l’avance au titre de la majoration du capital versé à Monsieur [K] ainsi que des montants alloués à cette dernière en réparation des préjudices reconnus ;
- a dit n’y avoir lieu à exécution provisoire ;
- a condamné la société [7] à payer à Monsieur [K] une indemnité de 1 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- a débouté la société [7] de sa demande au titre des frais irrépétibles ;
- a laissé les dépens à la charge de la société [7].
Après dépôt du rapport d’expertise établi le 6 décembre 2022 par le Docteur [E], par jugement du 3 octobre 20023, le tribunal :
- a fixé le montant des indemnités revenant à Monsieur [Z] [K] aux sommes suivantes : - 2 436,60 € au titre du déficit fonctionnel temporaire ; - 8 120,00 € au titre de l’assistance par une tierce personne ; - 6 000,00 € au titre des souffrances endurées ; - 6 000,00 € au titre du préjudice esthétique ; - 3 000,00 € au titre de préjudice sexuel ; soit une indemnisation totale s'élevant à 25 556,00 €, dont il convient de déduire la provision allouée à hauteur de 3 000 €, soit un solde de 22 556,00 € ;
-a dit que la [4] doit faire l'avance de l'intégralité des sommes revenant à la victime en réparation de ses préjudices et au titre des frais d’expertise et de la majoration de rente et qu’elle dispose du droit d'en recouvrer le montant sur la société [7] ;
- avant-dire droit sur l'indemnisation du déficit fonctionnel permanent, a ordonné un complément d'expertise et désigné pour y procéder le Docteur [S] ;
- a dit que la [2] doit faire l'avance des frais du complément d'expertise ;
- a sursis à statuer sur l’indemnisation du déficit fonctionnel permanent subi par Monsieur [Z] [K] ;
-a sursis à statuer sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
- a débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
- a réservé les dépens.
Le docteur [S] a déposé son rapport d'expertise établi le 5 septembre 2024 et retient l’existence d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 7 %.
Aux termes de ses dernières conclusions et de ses observations présentées à l’audience du 4 février 2025, Monsieur [K] demande que le déficit fonctionnel permanent soit indemnisé à hauteur de 13 920 € afin de tenir compte de son préjudice moral et des troubles dans les conditions d’existence.
Il sollicite en outre la condamnation de la SARL [7] au paiement de la somme de 2 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
La