Référés civils, 7 avril 2025 — 25/00090

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — Référés civils

Texte intégral

MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00090 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2FNM AFFAIRE : S.C.I. MIRA C/ S.A.S. FG2E, [P] [Z]

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ

PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente

GREFFIER : Madame Catherine COMBY

PARTIES :

DEMANDERESSE

S.C.I. MIRA, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Jean-marc HOURSE de la SELARL CABINET JEAN MARC HOURSE, avocats au barreau de LYON

DEFENDEURS

S.A.S. FG2E, dont le siège social est sis [Adresse 2] non comparante, ni représentée

Monsieur [P] [Z] né le 30 Juin 1983 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

Débats tenus à l'audience du 03 Mars 2025

Notification le

à :

Maître [M] [S] de la SELARL CABINET [Y] [I] [S] - 346, Expédition et grosse

ELEMENTS DU LITIGE

La société Mira SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 8 janvier 2025 la société FG2E SAS en cours de constitution et [P] [Z] pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle a consenti à la société FG2E le 20 juin 2023 sur les locaux situés à [Adresse 4], pour un loyer annuel de 18000 euros TTC et HC, payable par trimestre d’avance, dont monsieur [Z] s’est porté caution solidaire des engagements dans la limite de la somme de 15000 euros, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 20 novembre 2024 de payer la somme principale de 9862,41 euros au titre des loyers et des charges dus au 31 décembre 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, voir condamner solidairement les défendeurs à lui payer la somme provisionnelle de 6738,17 euros au titre des loyers et des charges échus au 19 décembre 2024, une indemnité d’occupation d’un montant de 1500 euros TTC par mois jusqu’à la libération effective des lieux outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles.

Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société FG2E ne comparaît pas. Régulièrement cité par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, [P] [Z] ne comparaît pas. SUR CE

Le demandeur produit le bail, l’acte de caution solidaire dans la limite de la somme de 15000 euros, le commandement de payer, le procès-verbal de constat du commissaire de justice Maître [R] [G] en date du 19 décembre 2024 constatant le défaut d’ouverture et d’exploitation du commerce de la société FG2E, le décompte des sommes dues. Il convient au vu de ces pièces de constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur et de condamner solidairement la société FG2E et monsieur [Z] à payer la somme provisionnelle de 3000 euros indiquée lors de l’audience comme restant due au 13 février 2025, 1er trimestre 2025 inclus. En effet le décompte des sommes dues mentionne des frais de procédure de 2000 euros et de nombreuses pénalités de retard de 10% qu’il convient de déduire des sommes dues. Les défendeurs, qui succombent à l’instance, doivent en supporter les dépens. Ils sont condamnés à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,

CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 21 décembre 2024.

CONDAMNONS solidairement la société FG2E et [P] [Z] à payer à la société Mira la somme provisionnelle de 3000 (trois mille) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 1er trimestre 2025.

CONDAMNONS la société FG2E et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.

CONDAMNONS solidairement la société FG2E et [P] [Z] à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois d’avril 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.

CONDAMNONS in solidum la société FG2E et [P] [Z] aux dépens.

CONDAMNONS in solidum la société FG2E et [P] [Z] à payer à la société Mira la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.

En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.

LE GREFFIER, LE PRESIDENT