Référés civils, 7 avril 2025 — 25/00075
Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Avril 2025 DOSSIER N° : N° RG 25/00075 - N° Portalis DB2H-W-B7J-2D5I AFFAIRE : S.C.I. AMPERE 2033 C/ S.A.R.L. CONCEPT THERMIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDERESSE
S.C.I. AMPERE 2033, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.A.R.L. CONCEPT THERMIQUE, dont le siège social est sis [Adresse 1] non comparante, ni représentée
Débats tenus à l'audience du 03 Mars 2025
Notification le
à :
Maître Renaud BARIOZ de la SELARL BDL AVOCATS - 566, Expédition et grosse
ELEMENTS DU LITIGE
La société Ampère 2033 SCI a fait assigner en référé devant le Président du tribunal judiciaire de Lyon par acte du 23 décembre 2024 la société Concept Thermique SARL pour voir constater la résiliation du bail commercial qu’elle lui a consenti le 15 août 2012 sur les locaux situés à [Adresse 3], pour un loyer annuel de 6600 euros HT et HC payable par trimestre d’avance, pour défaut de paiement des causes du commandement délivré le 31 octobre 2024 de payer la somme de 12246,85 euros au titre des loyers et des charges dus au 4ème trimestre 2024, visant la clause résolutoire du bail, voir autoriser son expulsion, la voir condamner à lui payer la somme provisionnelle de 11133,50 euros au titre des loyers et des charges échus au 4ème trimestre 2024, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent au montant des loyers et des charges jusqu’à la libération effective des lieux, la somme de 1113,35 euros au titre de la clause pénale, outre la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles.
Régulièrement citée par dépôt d’une copie de l’assignation en l’étude de l’huissier et envoi d’une lettre à son domicile, la société Concept Thermique ne comparaît pas.
SUR CE
Le demandeur produit le bail, les factures, le commandement de payer la somme principale de 12246,85 euros arrêtée au 4ème trimestre 2024, l’état des inscriptions hypothécaires au 18 novembre 2024. Il convient au vu de ces pièces de constater la résiliation du bail pour défaut de paiement des causes du commandement dans le délai d’un mois, d’ordonner l’expulsion du preneur, de le condamner à payer la somme provisionnelle de 11133,50 euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 31 décembre 2024.
La demande formée au titre de l’application de la clause pénale est rejetée, dès lors que seul le juge du fond a toujours la possibilité de la moduler en fonction des éléments de l’espèce, ce qui rend son application sujette à contestation sérieuse par le juge des référés.
Le défendeur, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Il est condamné à payer la somme de 800 euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS la résiliation du bail à la date du 1er décembre 2024.
CONDAMNONS la société Concept Thermique à payer à la société Ampère 2033 la somme provisionnelle de 11133,50 (onze mille cent trente-trois euros cinquante cents) euros au titre des loyers et des charges arrêtés au 31 décembre 2024.
CONDAMNONS la société Concept Thermique et tout occupant de son chef à quitter les lieux, si besoin est par expulsion, avec le concours si nécessaire de la force publique et d’un serrurier.
DISONS n’y avoir lieu à application de la clause pénale.
CONDAMNONS la société Concept Thermique à payer une indemnité d’occupation provisionnelle d’un montant équivalent à celui des loyers hors taxes et des charges du mois de janvier 2025 jusqu’au départ effectif des lieux.
CONDAMNONS la société Concept Thermique aux dépens.
CONDAMNONS la société Concept Thermique à payer à la société Ampère 2033 la somme de 800 (huit cents) euros par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assistée de Madame Catherine COMBY, Greffier.
En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT