PCP JCP ACR fond, 3 avril 2025 — 24/10881

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : [S] [T] [R]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Harry ORHON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/10881 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NQE

N° MINUTE : 5

JUGEMENT rendu le 03 avril 2025

DEMANDERESSE S.A. IMMOBILIERE DU MOULIN VERT, dont le siège social est sis SELARL MAKOSSO ORPHON [G] [H] - [Adresse 1]

représentée par Maître Harry ORHON, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, vestiaire : #PC31

DÉFENDEUR Monsieur [S] [T] [R], demeurant [Adresse 2]

comparant en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,

DATE DES DÉBATS

Audience publique du 24 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier

Décision du 03 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/10881 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6NQE

EXPOSE DU LITIGE

Suivant bail verbal du 1er mai 2022, la Société Anonyme Immobilière du Moulin Vert a donné à bail à [S] [R] un appartement à usage d'habitation, sis [Adresse 3].

Par acte d'huissier en date du 19 août 2024, la société bailleresse a fait délivrer à [S] [R] un commandement de payer les loyers, soit la somme de 8.727,57 euros, correspondant au solde dû sur les loyers impayés, exception faite des frais de procédure.

Par exploit en date du 21 novembre 2024, notifié au représentant de l'Etat dans le département conformément aux dispositions de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, par la voie électronique le 22 novembre 2024, la Société Anonyme Immobilière du Moulin Vert a fait assigner [S] [R] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du pôle civil de proximité du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de : - prononcer la résiliation du bail portant sur l'appartement pour défaut de paiement des loyers et charge aux échéances convenues, - ordonner l'expulsion de [S] [R] ainsi que celles de tous occupants de son chef, de l'appartement au besoin avec l'assistance de la force publique et d'un serrurier, et supprimer le délai de deux mois prévu par l'article L412-1 du CPCE, - condamner [S] [R] à lui payer au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés, la somme de 9.277,44 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la délivrance du commandement pour les sommes qui y sont visées et de la présente assignation pour le surplus, - condamner [S] [R] à lui payer une indemnité d'occupation mensuelle correspondant au montant du loyer révisable majoré des charges et de l'éventuel supplément de loyer de solidarité calculés tels que si le bail s'était poursuivi et ce, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à la libération des lieux de tous occupants et meubles de son chef et remise des clés; - condamner [S] [R] à lui payer la somme de 250 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner [S] [R] aux dépens qui comprendront le coût du commandement de payer et de l'assignation, - rappeler l'exécution provisoire de la décision à intervenir.

A l'audience du 24 janvier 2024, la Société Anonyme Immobilière du Moulin Vert, représenté par son conseil, a maintenu ses demandes, exposant que l'arriéré locatif s'élevait à la somme de 10.278,74 décembre 2024 incluse. Elle précise qu'un échéancier de paiement a été conclu entre les parties le 27 août 2024 que [S] [R] n'a pas respecté. Elle reconnait qu'un paiement de 649,07 euros est survenu le 6 janvier 2025, précisant que le loyer s'élevait à la somme de 499,07 euros.

[S] [R], comparant en personne, n'a pas sollicité le maintien dans les lieux exposant que le loyer était devenu trop cher pour lui. Il a toutefois sollicité des délais de paiement, exposant avoir différentes dettes et avoir l'intention de déposer un dossier de surendettement, tout en précisant ne pas avoir encore réalisé de démarche en ce sens.

La présente décision, contradictoire, rendue en premier ressort, a été mise en délibéré au 3 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la recevabilité de la demande de résiliation pour défaut de paiement des loyers

Attendu que l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 mentionne une procédure précise relative à la résiliation des baux d'habitation pour défaut de paiement des loyers ;

Qu'il est ainsi prévu en cas de non paiement des loyers qu'une assignation peut être délivrée au locataire et que copie de cette assignation doit être envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception au représentant de l'Etat dans le département ;

Attendu qu'en l'espèce, la Société Anonyme Immobilière du Moulin Vert a assigné [S] [R] en résiliation du bail et en expulsion des lieux loués;

Que cette assignation a été dénoncée à la préfecture le 22 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l'audience; Attendu qu'en con