8ème chambre 1ère section, 8 avril 2025 — 23/04549
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie exécutoire délivrée le : à Me WOLFF
■
8ème chambre 1ère section
N° RG 23/04549 N° Portalis 352J-W-B7H-CZQOQ
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 08 Avril 2025
DEMANDERESSE
Madame [H] [D] [Adresse 2] [Localité 1]
représentée par Maître Hélène WOLFF de l’AARPI Cabinet WOLFF - ZAZOUN - KLEINBOURG, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0004
DÉFENDERESSE
S.A.M.C.V. AREAS DOMMAGES [Adresse 3] [Localité 5]
non représentée
Décision du 08 Avril 2025 8ème chambre 1ère section N° RG 23/04549 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZQOQ
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Laure BERNARD, Vice-Présidente, statuant en juge unique,
assistée de Madame Justine EDIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 05 février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 08 avril 2025.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête en injonction de payer datée du 19 mai 2022, enregistrée le 27 mai suivant, Mme [H] [D] a saisi le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir la condamnation de la SAMCV Areas Dommages, en paiement de la somme de 44.842,10 euros, avec taux légal à compter du 11 février 2020, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai d'opposition, outre 1.200 euros au titre des frais irrépétibles et sa condamnation aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, Mme [D] exposait être propriétaire non-occupante d'un appartement au sein d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 6], donné à bail à M. [Y], et que cet appartement avait fait l'objet d'un sinistre par incendie le 08 mars 2014.
Elle précisait qu'une ordonnance de référé du 24 novembre 2016 avait ordonné une mesure d'expertise judiciaire, avec désignation de M. [C] [K] à cette fin, lequel avait rendu son rapport le 09 janvier 2018.
Se prévalant des termes de ce rapport, Mme [D] prétendait que l'ensemble de ses préjudices avait été estimé à la somme de 44.842,10 euros, montant réglé par l'assureur Allianz IARD, assureur de son locataire, à la société Areas Dommages, assureur de la copropriété, mais qu'elle n'avait jamais pu obtenir le versement des fonds lui revenant, nonobstant plusieurs mises en demeure et courriers officiels.
Elle s'estimait dès lors fondée à en réclamer le paiement.
Par ordonnance d'injonction de payer du 07 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Paris a fait droit aux demandes en paiement de Mme [D].
Le 06 octobre 2022, enregistrée le 10 octobre 2022, la société Areas Dommages a formé opposition à injonction de payer, notifiée au conseil de Mme [D] le 15 mai 2023 et à Mme [D] en personne par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue le 20 mars 2023.
L'affaire a été fixée à l'audience d'orientation de la 8ème chambre 1ère section du tribunal judiciaire de Paris du 22 mai 2023, et close par ordonnance du 06 novembre 2023.
Par jugement du 02 juillet 2024, il a été ordonné la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats.
La SAMCV Areas Dommages n'a pas constitué avocat.
Une nouvelle clôture est intervenue le 07 octobre 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 05 février 2025, à l'issue de laquelle la décision a été mise en délibéré au 08 avril suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Areas Dommages n'ayant pas constitué avocat, la décision sera réputée contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande principale en paiement
Selon l'article 1420 du code de procédure civile, " Le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer ".
Aux termes de l'article L.124.3 du code des assurances, " le tiers lésé dispose d'un droit d'action directe à l'encontre de l'assureur garantissant la responsabilité civile de la personne responsable. L'assureur ne peut payer à un autre que le tiers lésé tout ou partie de la somme due par lui, tant que ce tiers n'a pas été désintéressé, jusqu'à concurrence de ladite somme, des conséquences pécuniaires du fait dommageable ayant entraîné la responsabilité de l'assuré ".
L'article 1353 alinéa 1 du code civil dispose que " celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ".
L'article 9 du code de procédure civile dispose que " il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. "
Sur ce,
Rappelons qu'à défaut d'écritures postérieures, le tribunal est saisi des demandes formées par Mme [D] selon la requête initiale en injonction de payer.
Il ressort des termes du rapport d'expertise judiciaire que l'appartement de Mme [D] a fait l'objet d'un incendie le 08 mars 2014, détrui