PCP JTJ proxi fond, 7 avril 2025 — 24/06078
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [X] [T] Madame [F] [D]
Copie exécutoire délivrée le : à :Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/06078 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JUI
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le lundi 07 avril 2025
DEMANDERESSE Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 5], représenté par son Syndic FONCIA [Localité 12] RIVE GAUCHE, dont le siège social est sis [Adresse 10] représentée par Me Cécile LEMAISTRE BONNEMAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1286
DÉFENDEURS Monsieur [X] [T] demeurant [Adresse 3] ci-devant et actuellement [Adresse 8] comparant en personne
Madame [F] [D] demeurant [Adresse 7] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Présidente assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 07 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06078 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JUI
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [X] [T] et Mme [F] [D] sont propriétaires des lots n°2559, 2099 et 2412 au sein de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Adresse 11] [Localité 1], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 5 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 6] ([Adresse 9]), représenté par son syndic FONCIA PARIS RIVE GAUCHE, a fait assigner M. [X] [T] et Mme [F] [D] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation solidaire de ces derniers à lui payer les sommes suivantes : 5 862,16 euros au titre des charges impayées entre le 21 novembre 2022 et le 1er octobre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure. 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût de l'assignation. Le syndicat des copropriétaires a actualisé ses demandes par voie de conclusions signifiées par acte de commissaire de justice du 9 janvier 2025 et demande la condamnation solidaire des défendeurs au paiement des sommes suivantes : 6 293,31 euros au titre des charges de copropriété impayées entre le 1er octobre 2022 au 1er appel 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 4 septembre 2023 sur la somme de 5 162,80 euros et à compter de l'assignation pour le surplus, et capitalisation des intérêts,1 000 euros à titre de dommages et intérêts,1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût de l'assignation.
Pour l'exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
A l'audience du 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de ses conclusions.
M. [X] [T] et Mme [F] [D], comparaissant seuls, ont contesté la double facturation de l'état daté, les frais d'huissier et l’application des intérêts au taux légal à compter du 4 septembre 2023 alors qu'ils ont tenté de trouver une issue amiable au litige. Ils sollicitent également le rejet de la demande formée au titre des dommages-et-intérêts ainsi que l’octroi d’un délai de douze mois pour régler leur dette.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 12 du code de procédure civile fait obligation au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
En l'espèce, la demande en paiement de la somme de 6 293,31 euros au titre des charges impayées inclut les frais de recouvrement qui feront ainsi l'objet d'un examen distinct sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions d