9ème chambre 1ère section, 8 avril 2025 — 24/08681

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 9ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

9ème chambre 1ère section

N° RG 24/08681

N° Portalis 352J-W-B7I-C5JLQ

N° MINUTE :

Réputé contradictoire

Assignation du : 08 juillet 2024

JUGEMENT rendu le 08 avril 2025 DEMANDERESSE

S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 3]

représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0050

DÉFENDEURS

Madame [H] [B] épouse [K] [Adresse 1] [Localité 4]

Monsieur [E] [K] [Adresse 1] [Localité 4]

non représentés

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Par application des articles R.212-9 du Code de l’organisation judiciaire et 812 du Code de procédure civile, l’affaire a été attribuée au juge unique.

Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.

Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, statuant en juge unique, assisté de Madame Sandrine BREARD, greffière.

Décision du 08 Avril 2025 9ème chambre 1ère section N° RG 24/08681 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5JLQ

DÉBATS

A l’audience du 28 janvier 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 01 avril 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 08 avril 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 23 mai 2018, la société LCL consentait à M. [E] [K] et Mme [H] [B], un prêt immobilier moyennant un taux d'intérêt de 1,49%, portant sur un capital de 478.000 euros. La société CREDIT LOGEMENT se portait caution de son remboursement, par acte du 7 mai 2018. Faisant état de la défaillance des emprunteurs dans le paiement des échéances du prêt, la banque en a prononcé par courrier du 10 janvier 2024 la déchéance du terme, mettant les intéressés en demeure de lui payer les échéances dues. Se prévalant de l’exécution de ses obligations stipulées dans le contrat de caution, le CREDIT LOGEMENT a mis M. [E] [K] et Mme [H] [B] en demeure de lui payer les sommes dues par plusieurs lettres. Puis, elle les a fait assigner devant ce tribunal par exploit du 8 juillet 2024, lequel constitue ses uniques écritures. Au visa de l'article 2305 du code civil, la société CREDIT LOGEMENT sollicite la condamnation solidaire de M. [E] [K] et Mme [H] [B] aux dépens et à lui payer outre la capitalisation des intérêts et les frais d’hypothèque judiciaire : – 409.715,59 euros en principal, augmentés des intérêts au taux légal dès le 15 mai 2024, date de la quittance subrogative, – 3.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. M. [E] [K] et Mme [H] [B] cités par dépôt à l'étude de l'huissier instrumentaire ne constituaient pas avocat.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence à l’assignation visée ci-dessus quant à l’exposé du surplus des prétentions et moyens. L’ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2024. EXPOSÉ DES MOTIFS

Vu l’article 2305 du code civil ; La caution qui a payé à son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur, que ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais mais la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle. La preuve du paiement se fait par tous moyens. Il résulte en l'espèce des pièces versées aux débats et notamment : - du contrat de prêt accepté le 23 mai 2018, - de l'acte de cautionnement du 7 mai 2018, - du courrier de mise en demeure du 10 janvier 2024 par lequel la banque a informé les emprunteurs qu'elle prononçait la déchéance du terme du prêt, - les lettres de relance et de mise en demeure en date des 31 janvier 2023, 22 février 2023, 24 février 2023, 2 mars 2023, 10 mars 2023, 20 mars 2023, 27 mars 2023, 14 décembre 2023 et 13 mai 2024, - des quittances subrogatives des 27 février 2023 et 15 mai 2024 établies par la banque au profit de la société CREDIT LOGEMENT, - du décompte de créance en date du 18 juin 2024, que la société anonyme CREDIT LOGEMENT, en sa qualité de caution des engagements de M. [E] [K] et Mme [H] [B], a payé à la société LCL la somme de 409.715,59 euros au titre des échéances impayées, des intérêts et du capital restant dû et qu’il y a lieu de condamner solidairement M. [E] [K] et Mme [H] [B] à payer cette somme au CREDIT LOGEMENT. Les intérêts moratoires courront au taux légal sur cette somme dès le 15 mai 2024, date de la quittance, selon la demande faite par le CREDIT LOGEMENT. L’article L 313-52 du code de la consommation (ancien L.312-23) précise qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés à l’article L.313-51 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur en cas de défaillance. Les indemnités et coûts mentionnés à l’article L.313-51 (ancien L.312-22) sont constitués par le capital restant dû e