PCP JCP ACR référé, 24 mars 2025 — 24/10045

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : M [D] [C] [K]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Martine SADKOWSKI RAMO

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/10045 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GHU

N° MINUTE : 13

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 mars 2025

DEMANDEURS Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 3] (ITALIE) représenté par Me Martine SADKOWSKI RAMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2040 Madame [V] [U], demeurant [Adresse 4] (ITALIE) représentée par Me Martine SADKOWSKI RAMO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D2040

DÉFENDEUR Monsieur [D] [C] [K], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 janvier 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 mars 2025 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 24 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10045 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6GHU

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 22 octobre 2009 à effet au 1er novembre 2009, M. [T] [U], a consenti un bail d’habitation à M. [D] [C] [K] sur des locaux situés au [Adresse 2], 3ème étage, moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 720 euros et d’une provision pour charges de 70 euros.

Par acte de commissaire de justice du 25 août 2023, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 7 073,79 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.

Par assignation du 8 août 2024, M. [L] [U] et Mme [V] [U] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, statuer sur le sort des meubles, être autorisés à faire procéder à l’expulsion de M. [D] [C] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer majoré de 50% et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,19213,41 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au mois de juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer,3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 12 août 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 15 janvier 2025, M. [L] [U] et Mme [V] [U], représentés par leur conseil, maintiennent l'intégralité de leurs demandes et précisent que la dette locative, actualisée au 10 janvier 2025, s'élève désormais à 22 971,03 euros. Ils considèrent qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et indiquent ne pas avoir connaissance de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation concernant M. [D] [C] [K] qui ne se manifeste plus.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [D] [C] [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (…). -A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience (…).

M. [L] [U] et Mme [V] [U] justifient avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Leur action est donc recevable au regard des dispositions de l’article 24 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989.

Sur la résiliation du bail Aux termes de l’article 24 de la loi du