PCP JCP ACR référé, 28 mars 2025 — 25/01810

Interprète la décision, rectifie ou complète le dispositif d'une décision antérieure Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :Monsieur [V] [R] Madame [E] [R] M. Le Préfet de [Localité 4] Copie exécutoire délivrée le : à : Me Karim -Alexandre BOUANANE rectifie l’ordonnance du 17 janvier 2025 de l'affaire portant le numéro RG initial 24/06586

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 25/01810 - N° Portalis 352J-W-B7J-C[Immatriculation 3]

NUMERO RG INITIAL : 24/06586

Requête en rectification du :06 février 2025

N° MINUTE :

ORDONNANCE RECTIFICATIVE rendue le vendredi 28 mars 2025

DEMANDERESSE [Localité 4] HABITAT OPH dont le siège social est sis [Adresse 1] représenté par Me Karim -Alexandre BOUANANE, avocat au barreau de PARIS

DÉFENDEURS Monsieur [V] [R] demeurant [Adresse 2]

Madame [E] [R] demeurant [Adresse 2]

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

SANS DÉBATS Sans débats conformément à l'article 462 alinéa 3 du code de procédure civile.

DÉCISION réputé contradictoire, en premier ressort, susceptible de recours dans les conditions de l'article 462 du code de procédure civile, prononcée par mise à disposition au greffe le vendredi 28 mars 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Vu l'ordonnance du 17 janvier 2025 du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris ;

Vu la requête en rectification d’erreur matérielle formée par le conseil de [Localité 4] HABITAT-OPH tendant à obtenir la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision ;

Vu l’article 462 du code de procédure civile ;

MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l’article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune ; il peut aussi se saisir d'office. Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties. La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement. Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation.

En application de ces dispositions, de simples erreurs de plume constituent des erreurs matérielles.

En l’espèce, le requérant indique que le nom des défendeurs est mal orthographié dans la décision rendue puisqu'il est fait mention de Monsieur [V] [H] et de Madame [E] [H] alors qu'ils s'appellent, en réalité Monsieur [V] [R] et Madame [E] [R].

S'il convient de préciser que le nom « [H] » est mentionné sur l'assignation délivrée par [Localité 4] HABITAT-OPH lui-même, il est vrai que c'est bien le nom « [R] » qui est mentionné sur l'ensemble des pièces annexées ( notamment, le contrat de bail et le commandement de payer).

En outre, [Localité 4] HABITAT-OPH a transmis un courrier écrit par le défendeur lui-même, qu'il signe du nom de « [R] » (sur l'en-tête du courrier).

Il convient par conséquent de rectifier ces erreurs comme précisé au dispositif de la présente décision.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

ORDONNE la rectification de l'ordonnance rendue par la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris le 17 janvier 2025 (RG 24/06586 minute 8/2025) ;

REMPLACE dans l'ensemble de la décision, le nom des défendeurs orthographié comme suit:

« Monsieur [V] [H] et Madame [E] [H] »

par le nom des défendeurs rectifié ainsi :

« Monsieur [V] [R] et Madame [E] [R] »

DIT que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de la précédente décision et notifiée comme celle-ci ;

LAISSE les frais à la charge du Trésor Public.

La greffière La Juge des contentieux de la protection