4ème chambre 1ère section, 8 avril 2025 — 22/12384
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 1ère section
N° RG 22/12384 N° Portalis 352J-W-B7G-CYB6H
N° MINUTE :
Assignation du : 10 Octobre 2022
JUGEMENT rendu le 08 Avril 2025 DEMANDEUR
Monsieur [T] [N] [Adresse 2] [Localité 5] représenté par Me Jérôme DAGORNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L0240; et par Me Sébastien ECHEZAR, avocat au barreau d’ANGERS, avocat plaidant
DÉFENDEURS
Madame [Y] [C] épouse [K] [Adresse 4] [Localité 3] représentée par Me Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0393
Monsieur [E] [K] [Adresse 4] [Localité 3] représenté par Me Pierre-Vincent ROUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B0393
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 08 Avril 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 22/12384 - N° Portalis 352J-W-B7G-CYB6H
DÉBATS
A l’audience du 15 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DES FAITS
Par actes d’huissier de justice en date du 10 octobre 2022, [T] [N] a fait assigner M. [E] [K] et son épouse Mme [Y] [C] (ci-après ensemble les époux [K]) devant le tribunal judiciaire de Paris, reprochant à ces derniers, propriétaires d’un appartement au 3ème étage d’un immeuble situé [Adresse 1] à Paris (75), d’être à l’origine des infiltrations d’eau dans son propre appartement au 2ème étage du même immeuble et déclarées comme sinistres les 18 février 2013 et 9 octobre 2013. Préalablement à cette assignation, par ordonnance en date du 27 mars 2015, le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a fait droit à la demande d’[T] [N] d’expertise des désordres et a désigné à cette fin comme expert M. [V] [P], lequel a déposé un rapport définitif le 28 septembre 2017. Par ordonnance du 3 octobre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription invoquée par les époux [K]. La médiation ordonnée le même jour n’a pas permis aux parties de parvenir à une solution amiable à leur litige. Aux termes du dispositif de son assignation, [T] [N] demande au tribunal de : « Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [P] ; Vu les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats ; Vu l’article 1384 ancien, 1242 nouveau, du Code civil ; Vu les articles 514 et 700 du Code procédure civile ; DIRE M. [N] recevable et bien fondé en ses demandes. PAR CONSEQUENT : CONDAMNER M. et Mme [E] [K] à payer à M. [T] [N] une somme totale de 36.090,87 € se décomposant comme suit : - 2.900,26 € au titre du préjudice matériel reconnu par l’expertise. - 16.200 € au titre du préjudice immatériel reconnu par l’expertise. - 691,20 € au titre du coût de l’intervention de M. [D], architecte. - 465,20 € au titre du coût du constat de la SCP BLB. - 8.636,81 € au titre des frais de l’expertise engagés par M. [N]. - 4.193,14 € au titre des frais de procédure engagés en référé par M. [N]. DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir. CONDAMNER M. et Mme [E] [K] à payer à M. [T] [N] la somme de 7.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. CONDAMNER M. et Mme [E] [K] aux entiers dépens de la présente instance qui pourront être recouvrés par la SELARL DAGORNE AVOCATS, conformément à l’article 699 du Code de procédure civile ». [T] [N] soutient que les époux [K], propriétaires du logement à l’origine du dégât des eaux affectant son propre logement, sont responsables de plein droit des dommages résultant de ce sinistre sur le fondement de l’article 1384 alinéa 1er du code civil, dans sa version applicable au litige. Il sollicite la réparation de ses préjudices matériel et de jouissance, tels qu’évalués par le rapport d’expertise de M. [P], outre une indemnisation au titre des frais qu’il a engagés pour faire constater le sinistre par un architecte, puis par un huissier de justice, ainsi que les coûts de la procédure initiée en référé (frais de procédure, coût de la signification et coût de l’expertise). Aux termes du dispositif de leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 février 2024, les époux [K] demandent au tribunal de : « Vu les pièces communiquées et notamment le rapport d’expertise judiciaire, (…) JUGER que l’existence d’un trouble de jouissance n’est pas démontrée. En conséquence, DEBOUTER monsieur [N] de sa demande d’indemnisation à ce titre. DEBOUTER monsieur [N] de sa demande de prise en charge des honoraires de monsieur [I]. DONNER ACTE au concluant de ce qu’il n’entend pas contester