PCP JCP fond, 7 avril 2025 — 24/04328

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [S] [K]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître MENDES-GIL

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/04328 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VMC

N° MINUTE : 5 JCP

JUGEMENT rendu le lundi 07 avril 2025

DEMANDERESSE S.A. SOGEFINANCEMENT, venants au droits de la société FRANFINANCE dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître MENDES-GIL, avocat au barreau de Paris, vestiaire #P0173

DÉFENDERESSE Madame [D] [S] [K], domiciliée : chez Monsieur [S], [Adresse 1]

non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 07 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/04328 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4VMC

EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé en date du 25 juillet 2020, Madame [D] [S] [K] a contracté auprès de la société Sogéfinancement un prêt personnel d'un montant de 15000 euros remboursable en 108 mensualités moyennant un taux débiteur annuel fixe de 1,99 %. À la suite d’impayés, la déchéance du terme a été prononcée.

Par acte d’huissier de justice en date du 27 mars 2024, la société Sogéfinancement a fait assigner Madame [D] [S] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir : - condamner Madame [D] [S] [K] à lui payer la somme de 16146.48 euros avec intérêts au taux contractuel à compter de la mise en demeure, - ordonner l’exécution provisoire du jugement, - condamner Madame [D] [S] [K] aux entiers dépens et au paiement de la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

A l'audience, la société Franfinance, représentée, qui vient aux droits de la société Sogéfinancement suite à une fusion, a repris les termes de son assignation. Elle a pu présenter ses observations sur les causes de déchéance du droit aux intérêts contractuels soulevées par le président.

Citée en l’étude, Madame [D] [S] [K] n'a pas comparu à l'audience.

L’affaire a été mise en délibéré au 7 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

En application de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.

Sur la recevabilité de la demande

Aux termes de l'article R. 312-35 du Code de la consommation, l'action en paiement dirigée contre l'emprunteur défaillant doit être engagée dans les deux ans suivant le premier incident de paiement non régularisé.

En l'espèce, l'assignation du 27 mars 2024 a été délivrée moins de deux ans après le premier incident de paiement, la demande est donc recevable.

Sur les obligations du prêteur

Selon les dispositions des articles L. 341-1 à L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui accorde un crédit en manquant à ses obligations fixées par le même code est déchu du droit aux intérêts au taux contractuel.

En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui réclame l'exécution d'une obligation de la prouver.

Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d'établir qu'il a satisfait aux formalités d'ordre public prescrites par le Code de la consommation, ainsi que l'a d'ailleurs jugé la Cour de cassation relativement à plusieurs irrégularités sanctionnées de la déchéance du droit aux intérêts (Civ. 1ère, 10 avril 1996; Civ. 1ère, 28 septembre 2004).

Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne (arrêt CA Consumer Finance c/ [E] 18 décembre 2014), qui s’impose aux juridictions nationales, que les dispositions de la directive 2008/48/CE du Parlement européen et du Conseil s’opposent à une réglementation nationale faisant peser la charge de la preuve de la non exécution des obligations prescrites sur le consommateur et à ce qu’une clause type puisse renverser la charge de la preuve. Elle considère que l’évaluation de la solvabilité du consommateur peut être effectuée à partir des informations fournies par celui-ci, à condition qu’elles soient en nombre suffisant et soient accompagnées de pièces justificatives.

Enfin, la CJUE a rappelé qu’“un prêteur diligent doit avoir conscience de la nécessité de collecter et de conserver des preuves de l’exécution des obligations d’information et d’explication lui incombant”.

Sur la notice d’assurance

Le prêteur ne justifie pas avoir remis à Madame [D] [S] [K] une notice comportant les