6ème chambre 1ère section, 8 avril 2025 — 24/04390

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 6ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Expéditions délivrées le:

6ème chambre 1ère section N° RG 24/04390 N° Portalis 352J-W-B7I-C4OYF N° MINUTE :

Assignation du : 29 Mars 2024

JUGEMENT rendu le 08 Avril 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. BOUYGUES IMMOBILIER [Adresse 3] [Localité 5] représentée par Maître Jérôme MARTIN de la SELARL D’AVOCATS MARTIN ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0158

DÉFENDERESSE

S.C.P. [R] [U] & [C] [G] prise en la personne de Maître [J] [U] en sa qualité de mandataire judiciaire dela Société CORINO BTP [Adresse 4] [Localité 1] défaillante

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Céline MECHIN, Vice-Présidente Marie PAPART, Vice-Présidente Ariane SEGALEN, Vice-Présidente

assistées de Inès SOUAMES, Greffière lors des débats et Diane FARIN, Greffière lors de la mise à disposition.

Décision du 08 Avril 2025 6ème chambre 1ère section N° RG 24/04390 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4OYF

DÉBATS

A l’audience du 22 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Ariane SEGALEN, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. Avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 8 avril 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

La SAS BOUYGUES IMMOBILIER a fait édifier, en qualité de maître d'ouvrage, un ensemble immobilier dénommé « GREEN ALLEE » sis [Adresse 2].

Elle expose avoir confié la réalisation du lot gros-œuvre à la SAS CORINO BTP, par contrat en date du 20 septembre 2021, cahier des charges applicables au marché des Travaux et cahier des clauses techniques particulières en date du 29 juillet 2021.

Elle indique que le montant du marché a été initialement fixé à la somme de 1.630.000€ HT par ordre de service n°1 en date du 20 novembre 2021, modifié par avenants et finalement fixé à la somme de 1.655.362,74€ HT selon situation de travaux de juillet 2022.

Elle déclare avoir réglé à la SAS CORINO BTP la somme de 1.104.335,23€ conformément à la demande d'acompte n°8 de la SAS CORINO BTP.

Par jugement du 5 septembre 2022, le tribunal de commerce de Marseille a prononcé la liquidation judiciaire à l'égard de la SAS CORINO BTP.

Par courrier recommandé en date du 9 septembre 2022, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a mis en demeure le liquidateur de prendre position sur la poursuite du contrat.

Par courrier recommandé en date du 2 novembre 2022, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a pris acte de la résiliation du marché de travaux de la SAS CORINO BTP et a déclaré sa créance à hauteur de 168.967,28€ HT auprès du liquidateur.

Par ordonnance du 6 février 2024, le juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille, saisi de la demande de fixation de la créance de la SAS BOUYGUES IMMOBILIER au passif de la société SAS CORINO BTP, a ordonné un sursis à statuer et renvoyé le créancier à saisir la juridiction de fond compétente.

Par exploit de commissaire de justice délivré le 29 mars 2024, la SAS BOUYGUES IMMOBILIER a assigné la SAS CORINO BTP en la personne de son mandataire judiciaire Maître [U] de la SCP [U] & [G] devant le tribunal judiciaire de Paris dans les termes suivants :

« Vu les pièces versées aux débats, Vu la déclaration de créance en date du 2 novembre 2022, Vu les articles L622-13 et L. 622-26 du Code de Commerce, Vu l'article 700 du Code de procédure civile, Il est demandé au Tribunal de : - JUGER que la société BOUYGUES IMMOBILIER est recevable et bien fondée à déclarer sa créance au passif de la société SAS CORINO BTP sur le fondement de l'article L. 622-13 du Code de commerce au titre de l'exécution de la société SAS CORINO BTP de son marché, - FIXER la créance de la société BOUYGUES IMMOBILIER à hauteur de 202.760,74 euros TTC au passif de la société SAS CORINO BTP, - DEBOUTER le Mandataire Judiciaire de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ».

Pour un plus ample exposé des moyens de la demanderesse, il est renvoyé à l'acte introductif d'instance visée ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

La clôture de l'instruction a été prononcée le 2 septembre 2024, l'affaire a été retenue à l'audience du 22 janvier 2025.

Sur autorisation du tribunal, la demanderesse a communiqué le jour de l'audience, l'ordonnance du juge commissaire du tribunal de commerce de Marseille en date du 6 février 2024.

MOTIFS

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. » En l'espèce, il convient de vérifier la régularité et le bien fondé des demandes formées à l'encontre de SAS CORINO BTP, représentée par son liquidateur judiciaire, défaillante à