PCP JCP ACR fond, 3 avril 2025 — 24/08248
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Ismahan BENAYAD
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Lara ANDRAOS GUERIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/08248 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YOO
N° MINUTE : 2
JUGEMENT rendu le 03 avril 2025
DEMANDERESSE Société IPH, dont le siège social est sis [Adresse 1] comparante en personne assistée de Me Lara ANDRAOS GUERIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1951
DÉFENDEURS Madame [L] [D], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024026131 du 30/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
Monsieur [A] [B] [K] [P], demeurant [Adresse 3] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C750562024026132 du 31/10/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
représentés par Me Ismahan BENAYAD, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D1320
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier Décision du 03 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/08248 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YOO
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 8 janvier 2021, la société IPH a consenti un bail d'habitation à Mme [L] [D] et M. [A] [N] [P] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 948 euros et d'une provision pour charges de 42 euros.
Par actes de commissaire de justice du 4 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 6848,48 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [L] [D] et M. [A] [B] [K] [P] le 5 mars 2024.
Par assignations du 9 juillet 2024, la société IPH a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [L] [I] [G] et M. [A] [B] [K] [P] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 7014,06 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 9 juillet 2024, - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
A titre de demande subsidiaire, la société IPH demande de prononcer la résiliation judiciaire du bail pour manquement grave à ses clauses et obligations.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 10 juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
Le dossier a été renvoyé à l'audience du 11 décembre 2025.
À l'audience du 24 janvier 2025, la société IPH a maintenu sa demande de constat d'acquisition de la clause résolutoire et d'expulsion à titre principal et de résiliation judiciaire du bail à titre subsidiaire, et a actualisé sa demande au titre de l'arriéré locatif sollicitant la condamnation solidaire des défendeurs à lui régler la somme de 1685,02 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 22 janvier 2025.
Elle a en outre sollicité du juge des contentieux et de la protection de rejeter toutes demandes fins et conclusions des défendeurs et sollicité leur condamnation solidaire au versement de la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre le paiement des entiers dépens.
Au soutien de sa demande principale, la société IPH expose que les défendeurs se sont trouvés en situation d'impayé de loyer rapidement après la conclusion du bail, que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire sont acquises, précisant notamment qu'outre le non-paiement de la dette à l'issue du délai du commandement de payer, il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et qu'ils n'ont pas les moyens de régler le loyer.
Au soutien de sa demande subsidiaire de résiliation judiciaire du bail, la société IPH précise qu'il y a eu une violation réitérée d'une obligation contractuelle et ce, sans qu'un commandement de payer soit nécessaire.
En rejet de la demande de délais de paiement, il précise que malgré un premier échéancier amiable, les défendeurs ne se sont jamais mis en situation de remplir leurs engagements de sorte qu'il es