7ème chambre 1ère section, 8 avril 2025 — 21/14662

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 7ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le: à Me D’ABO Me MARRIÉ

7ème chambre 1ère section

N° RG : N° RG 21/14662 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVPZ3

N° MINUTE :

Assignation du : 09 Novembre 2021

JUGEMENT rendu le 08 Avril 2025 DEMANDERESSE

S.A.S. Ateliers Jean Nouvel 10 cité d’Angoulême 75011 Paris / France

représentée par Maître Olivier D’ABO de la SELAS LEXINGTON AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #B0485

DÉFENDEURS

Monsieur Monsieur [N] [I], [X], [G] [S] 9 rue Freycinet 75116 PARIS

SARL BLISS 9 rue Freycinet 75116 PARIS

représentée par Me Laurent MARRIÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B997 Décision du 11 Février 2025 7ème chambre 1ère section N° RG 21/14662 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVPZ3

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président Monsieur Mathieu DELSOL, Juge Madame Malika KOURAR, Juge

assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 04 Novembre 2024 tenue en audience publique devant Madame ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Décision publique Réputé contradictoire en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.

Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

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FAITS et PROCEDURE

Par actes d’huissier du 9 novembre 2021, la SAS ATELIERS JEAN NOUVEL a assigné Monsieur [N] [S] et la SARL BLISS devant le Tribunal judiciaire de Paris en paiement.

Par ordonnance du juge de la mise en état du 25 novembre 2023, le juge de la mise en état saisi par Monsieur [S] et la SARL BLISS d’une fin de non recevoir tirée du défaut de qualité à agir, a rejeté celle-ci, déclaré recevables les demandes formées par la SAS JEAN NOUVEL à l’égard de ces-derniers, condamné in solidum Monsieur [N] [S] et la SARL BLISS à payer une indemnité de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et réservé les dépens en fin d’instance.

Aux termes de son assignation valant conclusions, la SAS JEAN NOUVEL demande au tribunal de :

- à titre principal condamner Monsieur [S] et subsidiairement la condamnation solidaire de Monsieur [S] et la société BLISS à lui payer les sommes suivantes : * 96 000 euros TTC au titre de la facture n°FA200277 augmentée du taux d’intérêt contractuel correspondant à trois fois le taux légal à compter de la mise en demeure du 12 février 2021, * 8 870, 40 euros TTC à parfaire au jour de la décision à intervenir, au titre de l’indemnité de retard contractuelle due conformément à l’article 5.4 du contrat de maîtrise d’oeuvre, * 28 800 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation due conformément à l’article 14 du contrat de maîtrise d’oeuvre, * 40 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de recouvrement prévue aux termes de la facture n°FA200277, - en tout état de cause, condamner Monsieur [S] ou solidairement Monsieur [S] et la SARL BLISS à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Elle expose, au visa des articles 1101, 1216 et 1231-1 du code civil que : - elle a conclu avec Monsieur [S], et non avec la SARL BLISS, un contrat de maîtrise d’oeuvre en vue de la conception et de la réalisation d’un immeuble de bureaux d’environ 2 250 m2 au sein du Technopole Agen Garonne, - elle a réalisé les missions de “Pre-Esquisses (ESQ)” et de “Etudes d’Avant Projet Sommaire (APS) et les a vainement facturées à Monsieur [S] pour un montant de 96 000 euros TTC de sorte que sa créance est certaine, liquide et exigible, - sa créance n’a jamais été contestée, - Monsieur [S] lui est également redevable d’une indemnité contractuelle de retard (article 5.4 du contrat) et de l’indemnité de résiliation prévue à l’article 14 du contrat suite à l’interruption prématurée de sa mission, - aucune société ne s’est substituée à Monsieur [S] ; la SCI BLISS mentionnée au contrat n’a finalement pas été créée ;

Monsieur [S] et la SARL BLISS ont constitué avocat, mais en dépit de plusieurs renvois accordés par le juge de la mise en état, n’ont pas conclu au fond.

La clôture de la mise en état est intervenue le 26 février 2024.

MOTIFS

Sur la demande en paiement

L’article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

En vertu de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.

Si le contrat