Service des référés, 8 avril 2025 — 24/55573
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6]
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N° RG 24/55573 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5PPT
N° : 1
Assignation du : 05 Août 2024
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[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 avril 2025
par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE
La société S.C.I. [F] [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Stéphanie GIOVANNETTI, avocat au barreau de PARIS - #D1982
DEFENDERESSE
La société LE PRIMATICE S.A.S. [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Eléonore VOISIN de la SELEURL ELEONORE VOISIN, avocats au barreau de PARIS - #D1829
DÉBATS
A l’audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Par acte du 5 juillet 2023, la SCI [F] a donné à bail commercial à la société Le Primatice des locaux situés [Adresse 2], pour une durée de neuf ans à compter du 1er juillet 2023, moyennant un loyer en principal de 36.000€ par an.
Des loyers sont demeurés impayés.
Le bailleur a fait délivrer un commandement de payer visant la clause résolutoire, par acte de commissaire de justice en date du 26 février 2024, à la société Le Primatice, pour une somme de 10.177,60 € en principal, au titre de l’arriéré locatif au 19 février 2024.
Par acte délivré le 5 août 2024, la SCI [F] a fait assigner la société Le Primatice devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir constater l’acquisition de la clause résolutoire, ordonner l’expulsion sous astreinte et la condamner au paiement de la somme provisionnelle de 21.720,00 euros, correspondant aux loyers, charges, droit d’entrée et indemnités d’occupation dus au 24 juillet 2024.
A l’audience du 4 mars 2025, la SCI [F] sollicite le bénéfice de ses conclusions, soutenues oralement par son conseil, aux termes desquelles il est demandé de : - débouter la société Le Primatice de ses demandes, - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail, - ordonner l'expulsion de la société Le Primatice et celle de tous occupants de son chef des lieux loués avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance de référé, - ordonner la séquestration du mobilier trouvé dans les lieux dans tel garde-meubles qu'il plaira au bailleur aux frais, risques et péril de la partie expulsée, en conformité avec les dispositions des articles L.433-1 et R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, - condamner la société Le Primatice à lui payer la somme provisionnelle de 37.995€ au titre de l'arriéré locatif dû au 17 février 2025, - condamner la société Le Primatice au paiement d'une indemnité d'occupation provisionnelle égale au montant des loyers, charges et taxes, à compter de la date de résiliation du bail et jusqu'à la libération des locaux qui se matérialisera par la remise des clés, - condamner la société Le Primatice au paiement d'une somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
La SCI [F] s’est déclarée opposée à l’octroi de délais de paiement et à la suspension de l’effet de la clause résolutoire pendant le cours desdits délais, faisant valoir qu’aucun règlement n’est intervenu depuis décembre 2024 et écartant l’exception d’inexécution soulevée par la défenderesse aux motifs d’infiltrations dans la cave.
Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Le Primatice demande au juge des référés de : Juger n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI [F], A titre infiniment subsidiaire, Suspendre les effets de la clause résolutoire du bail commercial, Vu le trouble de jouissance persistant subi, Fixer le montant de son loyer depuis le 1er octobre 2023 à 1.500 euros mensuels hors taxes hors charges jusqu’à disparition totale du trouble de jouissance, L’autoriser à se libérer de son arriéré de loyer de 11.400 euros en 24 mensualités égales, En tout état de cause, Débouter la SCI [F] de l’intégralité de ses demandes, Condamner la SCI [F] à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 CPC et la condamner aux entiers dépens. Elle soutient qu’une contestation sérieuse fait obstacle au constat de l’acquisition de la clause résolutoire devant le juge des référés, à savoir le manquement du bailleur à son obligation de délivrance des locaux conformes à la destination, en raison de la persistance d’infiltrations dans les caves données à bail. Subsidiairement, la société Le Primatice sollicite des délais de paiement à hauteur de 24 mois ayant pour effet de suspendre les effets de la clause résolutoire et la réduction de moitié du montant du loyer à hauteur de 1.500 euros par mois en principal compte t