Service des référés, 8 avril 2025 — 24/56379

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Service des référés

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

N° RG 24/56379 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5OGM

N° : 3

Assignation du : 17 Septembre 2024

[1]

[1] 2 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 08 avril 2025

par Pauline LESTERLIN, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assistée de Pascale GARAVEL, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [C] [P] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Maître Estelle GOUBARD de la SELEURL SELARL Estelle GOUBARD Avocat, avocats au barreau de PARIS - #C0419

DEFENDERESSE

La société MAMABALI S.A.S. (SPA MAMABALI) [Adresse 4] [Localité 5]

représentée par Me Agnès MONCLA, avocat au barreau de PARIS - #E1140

DÉBATS

A l’audience du 04 Mars 2025, tenue publiquement, présidée par Pauline LESTERLIN, Juge, assistée de Pascale GARAVEL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties, EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 16 mai 2018, Mme [P], représentée par la société [F] [D] en sa qualité d’administrateur de biens, a donné à bail commercial à la société Mamabali des locaux situés [Adresse 1] et [Adresse 2], pour une durée de neuf ans à compter du 15 octobre 2018, moyennant un loyer en principal de 40 000 € par an.

En novembre 2018, la société Mamabali a entrepris des travaux de rénovation du local commercial, dont la réception a eu lieu le 24 mai 2019 avec réserves. Des désordres sont apparus postérieurement à la réception.

Par ordonnance du 10 septembre 2020, le juge des référés du tribunal de Paris a ordonné une expertise judiciaire concernant les désordres survenus, dont le rapport final a été déposé le 15 novembre 2024.

A partir du mois de février 2024, des loyers sont demeurés impayés.

Le 11 juin 2024, le bailleur a adressé une mise en demeure de payer la somme de 25 468,11 € à la société Mamabali.

Le 15 juillet 2024, un courrier officiel a été délivré à la société Mamabali afin de régulariser sa dette locative sous huitaine.

Par acte délivré le 17 septembre 2024, Mme [P] a fait assigner la société Mamabali devant le président du tribunal judiciaire de Paris statuant en référés aux fins de voir :

- condamner la société Mamabali à lui payer la somme provisionnelle de 30 190,73 € au titre de l'arriéré locatif, outre les intérêts au taux légal, conformément aux dispositions contractuelles, et ce à compter du 11 juin 2024 date de la mise en demeure de payer adressée à la société Mamabali ; - condamner la société Mamabali à lui payer la somme provisionnelle de 3 019,07 €, outre les intérêts conventionnels calculés au taux légal au titre des pénalités conventionnelles ; - condamner la société Mamabali à lui payer la somme de 3 500€ au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.

A l’audience du 5 novembre 2024, l’affaire a fait l’objet d’un renvoi. A l’audience de renvoi du 4 mars 2025, l’affaire a été plaidée et Mme [P] a, par l’intermédiaire de son conseil, maintenu les prétentions de son acte introductif d’instance et les moyens qui y sont contenus, hors dette actualisée à la somme de 35 671,10 €. Elle s’est déclarée opposée à la demande de suspension de la dette et, à titre subsidiaire, favorable à l’octroi de délais de paiement de douze mois.

Par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, la société Mamabali demande au juge des référés de : A titre principal : -débouter Mme [P] de l’intégralité de ses demandes ; A titre subsidiaire : -dire et juger pour les loyers et charges que : - la société Mamabali effectuera un règlement mensuel des loyers à terme échu ; -l’arriéré des loyers arrêté au 28 février 2025 (32 071,10 €.) sera gelé pendant une période d’un an jusqu’au 31 décembre 2025, date à laquelle : -cette somme sera payée par la société Mamabali dans son intégralité, si elle a été indemnisée de ses préjudices ; -cette somme sera payée en douze mensualités à compter du 1er janvier 2026 par la société Mamabali, si elle n’a pas été indemnisée de ses autres demandes ; -débouter Mme [P] de l’intégralité de ses autres demandes ; En toute hypothèse : -condamner Mme [P] à verser à la société Mamabali la somme de 4 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître Agnès Moncla.

En réponse, aux termes de conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, Mme [P] sollicite du juge des référés de : -condamner à titre provisionnel la société Mamabali à payer à Mme [P] : -une somme de 35 671,10 €, à parfaire, outre les intérêts au taux légal, conformément aux dispositions contractuelles et ce à compter du 11 juin 2024, date de la mise en demeure, - une somme de 3 567,11€, sauf à parfaire, outre les intérêts conventionnels calculés au taux légal au titre des pénalités conventionnelles ; -débouter la société Mamabali de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; A titre subsidiaire : -dire et juger que l’arriéré locatif dev