PCP JCP ACR référé, 3 avril 2025 — 24/09044
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/09044 - N° Portalis 352J-W-B7I-C556N
N° MINUTE : 4
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 avril 2025
DEMANDERESSE S.C.I. GRE PAN EU 74 RIVOLI, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Christofer CLAUDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0175
DÉFENDEUR Monsieur [X] [K], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Richard ruben COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1887
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 avril 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 03 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/09044 - N° Portalis 352J-W-B7I-C556N
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 23 septembre 2022, la SCI GRE PAN EU 74 RIVOLI a consenti un bail d'habitation à M. [X] [K] sur des locaux situés au [Adresse 2] à Paris (75004), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 2800 euros et d'une provision pour charges de 245 euros.
Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice du 5 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 37545,21 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
Par assignation du 13 septembre 2024, la SCI GRE PAN EU 74 RIVOLI a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [X] [K] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 43831,03 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 9 septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges 3143 euros, hors charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 16 septembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 24 janvier 2025, la SCI GRE PAN EU 74 RIVOLI actualisé ses demandes s'agissant des sommes dues sollicitant les sommes suivantes : - 56805,44 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 9 janvier 2025, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges 3143 euros, hors charges, à compter de la résiliation du bail, puis à la somme de 3.237 euros, hors charges, à compter d'octobre 2024, et ce jusqu'à libération des lieux, - 5000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer du 5 juillet 2024.
La SCI GRE PAN EU 74 RIVOLI considère enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [X] [K] sollicite pour sa part du juge des contentieux et de la protection de : A titre de demandes principales : - constater l'existence de contestations sérieuses et en conséquence, - rejeter la demande tendant à voir constater l'acquisition de la clause résolutoire, - rejeter l'ensemble des demandes formées par la SCI GRE PAN EU 74 RIVOLI, - condamner la SCI GRE PAN EU 74 RIVOLI, à payer la somme de 3.000 euros à Monsieur [K] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens ;
A titre de demandes subsidiaires : - Autoriser Monsieur [K] à s'acquitter de sa dette selon un échéancier de 36 mois moyennant le versement de la somme de 1.000 euros par mois en sus des loyers et charges courantes, - Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant la durée de l'échéancier, - Juger que la clause résolutoire sera réputée n'avoir jamais joué en cas de respect de l'échéancier, - Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [X] [K] soutient qu'il n'y a lieu à référé, du fait de l'existence d'une contestation sérieuse, soutenant avoir remis un règlement d'un montant de 50.000 dollars effectué pour le compte de Monsieur [K], reprochant à la SCI GRE PAN EU 74 RIVOLI ne pas avoir démontré qu'ils n'étaient pas en capacité de l'encaisser.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existen