PCP JCP ACR fond, 24 mars 2025 — 24/07730

Expulsion "conditionnelle" ordonnée au fond avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Véronique FOLCH

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sophie COMMERCON

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/07730 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5URM

N° MINUTE : 1

JUGEMENT rendu le 24 mars 2025

DEMANDERESSE S.A. ENTREPRISE SOCIALE POUR L’HABITAT DOMNIS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sophie COMMERCON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0344

DÉFENDEUR Monsieur [T] [X], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Véronique FOLCH, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0960 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C75056202425910 du 03/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 24 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/07730 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5URM

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 4 novembre 2019, L'ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS a consenti un bail d'habitation à M. [T] [X] sur des locaux situés au [Adresse 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel initial de 476,06 euros et d'une provision pour charges de 101,20 euros.

Par acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, le bailleur a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3 428,60 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.

La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [T] [X] le 19 mars 2024.

Par assignation du 23 juillet 2024, L'ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisé à faire procéder à l'expulsion de M. [T] [X] statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 4550,99 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 17 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer, de l'assignation ou de la décision, - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.

L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 25 juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.

À l'audience du 15 janvier 2025, L'ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS actualise le montant de la dette à la somme de 3 959.55 euros, terme du mois de décembre 2024. Il indique qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et accepte le plan d'apurement de la dette proposé par le défendeur.

M. [T] [X], représenté par son conseil, soutient oralement les conclusions déposées à la barre. Il demande de suspendre les effets de la clause résolutoire et propose d'apurer sa dette en versant la somme supplémentaire de 95 euros par mois. Il sollicite le débouté de la partie adverse de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

1.Sur la demande de constat de la résiliation du bail · Sur la recevabilité de la demande

Selon l'article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (…). -A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience (…).

En l'espèce, l'ENTREPRISE SOCIALE POUR L'HABITAT DOMNIS justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Il justifie également avoir saisi la commission de coordination des actio