4ème chambre 1ère section, 8 avril 2025 — 24/05617
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
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4ème chambre 1ère section
N° RG 24/05617 N° Portalis 352J-W-B7I-C4YBL
N° MINUTE :
Assignation du : 04 Mai 2022
AJ
JUGEMENT rendu le 08 Avril 2025 DEMANDEUR
Monsieur [G] [N] [M] [Adresse 1] [Localité 3] représenté par Me Sandra MANSOIBOU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #E1966 (Bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale selon décision du BAJ de [Localité 5] n°2020/002238 en date du 19 août 2021)
DÉFENDERESSE
Madame [I] [K] [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me David CASTEL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #L149
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,
Décision du 08 Avril 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 24/05617 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4YBL
DÉBATS
A l’audience du 21 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Après l'avoir vainement mise en demeure à plusieurs reprises, M. [G] [M] a, par acte extra-judiciaire du 4 mai 2022, fait citer Mme [I] [K] devant ce tribunal aux fins d'obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 10.000 euros au titre d'une reconnaissance de dette établie le 29 septembre 2017.
Par ordonnance en date du 7 novembre 2023, le juge de la mise en état a ordonné la radiation de l'affaire. M. [M] a sollicité son rétablissement par conclusions notifiées le 22 avril 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 24 novembre 2022, M. [M] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1359, 1376 et 1240 du Code civil Vu l’article 514 du Code de procédure civile (...) - DECLARER VALABLE la reconnaissance de dette régularisée par Madame [K] en date du 26 septembre 2017 ; En conséquence, - CONDAMNER Madame [K] à rembourser à Monsieur [M] la somme de 10.000 € en principal outre les intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - CONDAMNER Madame [K] à verser à Monsieur [M] la somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par ce dernier; - DEBOUTER Madame [K] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - CONDAMNER le défendeur aux entiers dépens. - ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir. ».
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 2 novembre 2022, Mme [K] demande au tribunal de :
« Vu les articles 1305, 1305-1, 1305-2, 1305-3 et 1240 du Code civil (...) - PRONONCER l'invalidité de la reconnaissance de dette conclue entre Monsieur [M] et Madame [K] ; - ORDONNER le paiement des sommes dues par Monsieur [M] au titre du préjudice moral subi par la fille de Madame [K] - DECLARER irrecevable la demande de dommages et intérêts de Monsieur [M] , - CONDAMNER Monsieur [M] à verser à Madame [K] la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi pour procédure abusive ; - CONDAMNER Monsieur [M] à verser à Madame [K] la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance ».
L’ordonnance de clôture a été rendue le 10 septembre 2024 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 21 janvier 2025 à l'issue de laquelle elle a été mise en délibéré au 8 avril 2025.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera précisé que malgré une demande formulée dans l'avis fixant la date de l'audience de plaidoiries, réitérée par message électronique du 24 mars 2025, Mme [K] n'a pas communiqué au tribunal son dossier de plaidoiries. Il sera par conséquent statué au seul vu des écritures des parties ci-avant rappelées, des faits constants entre elles et des pièces produites par M. [M].
Sur la demande au titre de la reconnaissance de la dette
Au soutien de ses demandes, M. [M] fait valoir pour l'essentiel que le 29 septembre 2017, il a remis à Mme [K] la somme totale de 10.000 euros car la société Référence Kids qu'elle avait créée rencontrait des difficultés de trésorerie et que celle-ci a reconnu lui devoir cette somme aux termes d'une reconnaissance de dette établie le même jour, laquelle respecte les exigences de l'article 1376 du code civil.
En réponse à l'argumentation adverse, il oppose : - que Mme [K] ne peut pas se prévaloir de l'article 1305 du code civil, celui-ci ne posant aucune condition de validité à la reconnaissance de dette, - que Mme [K] lui a déclaré que les difficultés de trésorerie de la société Référence Kids étaient dues à l'absence de paiement de la créance que celle-ci détenait à l'encontre de M. et Mme [L] et lui a demandé de lui prêter la somme de 10.000 euros dans l'attente du recouvrement de cette créance, - que la société Référence Kids a été placée en liquidation judiciaire peu de temps après sans qu'aucune procédure de recouvrement ne puisse manifestement être engagée.
Mme [K] objecte tout d'abord que M. [M] ne lui a remis que deux chèques d'un montant total de 4.000 euros.
Elle soutient ensuite, au visa de l'article 1305 du code civil, : - que M. [M] ne peut pas exiger le remboursement de la somme visée car l'événement constituant le terme suspensif de ce remboursement ne s'est pas produit, - que la référence à « la procédure de recouvrement de Mr et Mme [L] » ne constitue pas un terme valide, faute d'identification de la procédure et des personnes en cause et que, compte tenu de cette imprécision et de la nullité de la reconnaissance de dette, elle n'est pas tenue par l'acte.
Sur ce,
Aux termes de l'article 1359 du code civil, « L'acte juridique portant sur une somme ou une valeur excédant un montant fixé par décret doit être prouvé par écrit sous signature privée ou authentique. Il ne peut être prouvé outre ou contre un écrit établissant un acte juridique, même si la somme ou la valeur n'excède pas ce montant, que par un autre écrit sous signature privée ou authentique. Celui dont la créance excède le seuil mentionné au premier alinéa ne peut pas être dispensé de la preuve par écrit en restreignant sa demande. Il en est de même de celui dont la demande, même inférieure à ce montant, porte sur le solde ou sur une partie d'une créance supérieure à ce montant. ».
L'article 1376 du même code dispose que : « L'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres. ».
En l'espèce, M. [M] produit un acte daté du 29 septembre 2017 intégralement manuscrit que Mme [K] ne conteste pas avoir écrit et signé. Aux termes de celui-ci, elle reconnaît avoir reçu de M. [M] la somme de 10.000 euros dont le montant est écrit en toutes lettres et en chiffres.
Il est ensuite indiqué : « Le remboursement de ce prêt interviendra de la façon suivante : il sera remboursé en une ou plusieurs fois à ma convenance avant que la procédure de recouvrement de Mr et Mme [L] soit terminée ou au plus tard à la fin de cette procédure ».
La reconnaissance de dette respecte par conséquent les exigences de l'article 1376 du code civil et établit l'engagement de Mme [K] de payer à M. [M] la somme de 10.000 euros qu'il réclame sans que celle-ci ne puisse lui opposer une remise partielle de cette somme qu'elle a reconnue avoir reçue dès lors qu'elle ne produit aucune pièce pour justifier de ses allégations.
S'agissant des dispositions précisant les modalités selon lesquelles Mme [K] procédera au remboursement de la somme en cause, elles affectent seulement la date de ce remboursement et non la validité de la reconnaissance de dette et l'existence de l'obligation de Mme [K].
Il sera tout d'abord relevé que si ces dispositions prévoient que Mme [K] pourra rembourser sa dette « à sa convenance », cette modalité ne s'applique qu'avant la fin de la « procédure de recouvrement de Mr et Mme [L] ». Il est par ailleurs constant que cette clause ne comporte pas d'information sur la procédure en cause, ni sur les relations existant entre les parties et M. et Mme [L]. Cependant, M. [M] affirme, sans être démenti, que M. et Mme [L] étaient des clients de la société Référence Kids et que celle-ci devait engager une procédure aux fins d'obtenir le paiement de la créance qu'elle détenait à leur encontre laquelle créance était à l'origine des difficultés de trésorerie de la société ayant motivé la demande d'aide formulée par Mme [K]. Il ressort en outre des explications concordantes des parties que la société Référence Kids a fait l'objet d'une procédure de liquidation judiciaire, laquelle empêche la survenance de l’événement prévu, à savoir la mise en oeuvre d'une procédure de recouvrement à l’encontre de M. et Mme [L], et permet à M. [M] de réclamer le remboursement immédiat du prêt à Mme [K]. Dans ces conditions et alors qu'elle ne conteste pas avoir librement rédigé cette clause, Mme [K] ne peut pas être suivie lorsqu'elle prétend qu'il en résulte que le terme fixé pour le remboursement de sa dette n'est pas survenu ou est imprécis, qu’il s’en évincerait une cause de nullité de la convention passée avec M. [M] et qu’il existerait ainsi un obstacle à la demande en paiement qui est formée par celui-ci.
Au vu de l'ensemble de ces considérations et en l'absence de plus ample moyen mis en débat, Mme [K] sera déboutée de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la reconnaissance de dette et sera condamnée à payer à M. [M] la somme de 10.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l'assignation, conformément à la demande formée par M. [M], soit à compter du 4 mai 2022.
Sur la demande de dommages et intérêts au titre du préjudice moral
Au soutien de sa demande, M. [M] reproche à Mme [K] de s'être, depuis plus de trois ans et en dépit de ses démarches amiables, abusivement opposée à sa demande en contestant le quantum des sommes prêtées, en ne procédant à aucun paiement alors qu'elle reconnaît devoir une partie de la somme en cause et en invoquant une action en contestation de paternité sans lien avec le présent litige. Il prétend que la faute commise par Mme [K] a généré un important stress et l'a fragilisé alors qu'il était en convalescence à la suite de graves problèmes de santé.
Mme [K] conteste toute mauvaise foi et toute résistance abusive et prétend s'être contentée d'exposer de façon précise les motifs de son refus de paiement. Elle soutient également que M. [M] ne rapporte pas la preuve du préjudice qu'il allègue et invoque le soutien qu'elle lui a apporté pour faire face à ses problèmes de santé.
Sur ce,
A titre liminaire, il sera relevé que si, aux termes du dispositif de ses conclusions, Mme [K] demande au tribunal de déclarer la demande de dommages et intérêts de M. [M] irrecevable, elle n'invoque, dans le corps de ses écritures aucune fin de non-recevoir, ni ne développe aucune argumentation sur ce point. La demande de dommages et intérêts formée par M. [M] sera par conséquent déclarée recevable.
L'appréciation inexacte que Mme [K] a faite de ses droits n’étant pas en soi constitutive d’une faute et M. [M] ne justifiant par aucune pièce du préjudice qu'il prétend subir en lien avec l'absence de remboursement de sa créance et avec l'attitude adoptée par la défenderesse dans le cadre de la présente procédure, il sera débouté de la demande de dommages et intérêts qu'il forme de ce chef.
Sur les demandes de Mme [K]
Au soutien de sa demande de dommages et intérêts, Mme [K] reproche à M. [M] d'avoir refusé toute discussion amiable, de ne pas avoir tenu compte de ses contestations et d'être à l'origine de leurs relations conflictuelles en ce qu'il a effectué une fausse reconnaissance de paternité et n'a pas versé la condamnation mise à sa charge dans le cadre de l'action en contestation de paternité qu'il a ensuite engagée.
M. [M] s'oppose à la demande en faisant valoir qu'il a été contraint d'initier la présente procédure en raison de l'inertie fautive de Mme [K], que le litige lié à la reconnaissance de paternité est sans lien avec la présente affaire, qu'il n'est invoqué par Mme [K] que pour justifier sa demande de dommages et intérêts et qu'il a versé une partie de la condamnation mise à sa charge.
Sur ce,
Au vu des mises en demeure adressées avant l'introduction de la présente procédure et de l'issue de celle-ci, Mme [K] est mal fondée à reprocher à M. [M] de l'avoir abusivement attraite devant ce tribunal. Quant au litige lié à la reconnaissance de paternité effectuée par M. [M] et à l'éventuel défaut de paiement de la condamnation prononcée à ce titre, lesquels sont dépourvus de tout rapport avec la présente instance, ils ne sauraient à l'évidence justifier la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive formée par Mme [K], étant relevé au surplus que celle-ci ne justifie pas du préjudice qu'elle prétend subir. Elle sera par conséquent déboutée de la demande qu'elle forme de ce chef.
Sa demande tendant à voir « ordonner le paiement des sommes dues par M. [M] au titre du préjudice moral » subi par sa fille sera également rejetée dès lors qu'il n'appartient pas au tribunal d'ordonner un tel paiement alors que la défenderesse dispose déjà d'une décision condamnant le défendeur, cette demande étant en outre, ainsi qu'il l'a été indiqué ci-avant, dépourvue de tout lien avec le présent litige.
Sur les demandes accessoires
Mme [K] qui succombe sera condamnée aux dépens et ne peut pas prétendre obtenir une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La demande qu'elle forme de ce chef sera par conséquent rejetée.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute Mme [I] [K] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la reconnaissance de dette en date du 29 septembre 2017 ;
Condamne Mme [I] [K] à payer à M. [G] [M] la somme de 10.000 euros augmentée des intérêts au taux légal à compter du 4 mai 2022 ;
Rejette la demande de Mme [I] [K] tendant à voir déclarer irrecevable la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral formée par M. [G] [M] ;
Déboute M. [G] [M] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral ;
Déboute Mme [I] [K] de sa demande de dommages et intérêts ainsi que de sa demande tendant à voir ordonner à M. [G] [M] de payer les sommes dues au titre du préjudice moral subi par sa fille ;
Condamne Mme [I] [K] aux dépens ;
Déboute Mme [I] [K] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que la présente décision bénéficie de plein droit de l'exécution provisoire ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires qui ont été reprises dans l’exposé du litige ;
Fait et jugé à [Localité 5] le 08 Avril 2025.
Le Greffier Pour la Présidente empêchée Nadia SHAKI Julie MASMONTEIL