9ème chambre 1ère section, 8 avril 2025 — 24/01706
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le :
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9ème chambre 1ère section
N° RG 24/01706
N° Portalis 352J-W-B7I-C3WWK
N° MINUTE :
Assignation du : 17 Janvier 2024
Contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [G] [Y] [Adresse 3] [Localité 6]
représenté par Me Bertrand DE CAMPREDON, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #B0097
DÉFENDERESSES
Société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Hugues BOUCHETEMBLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0008
Société UFIFRANCE PATRIMOINE [Adresse 2] [Localité 5]
représentée par Me Hugues BOUCHETEMBLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #J0008
S.A. SOCIÉTÉ INTER GESTION REIM [Adresse 1] [Localité 4]
représentée par Me Ariane PIERRE NOEL, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0514
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Patrick NAVARRI, Vice-président, juge de la mise en état, assisté de Madame Sandrine BREARD, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 04 février 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 01 avril 2025, date à laquelle le délibéré a été prorogé au 08 avril 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l’article 380 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe :
EXPOSÉDE L’INCIDENT La société Inter Gestion est une société de gestion de portefeuille agréée par l'Autorité des marchés financiers (AMF) conformément aux dispositions de l'article L532-9 du code monétaire et financier. Elle conçoit, initie et diffuse des produits financiers sous la forme de parts de sociétés civiles de placement immobilier dont elle assure statutairement la gérance. A ce titre, elle est investie des pouvoirs les plus étendus pour agir en toutes circonstances au nom de la société qui la mandate et décider, autoriser et réaliser toutes opérations relatives à l'objet de cette dernière. Elle perçoit aussi une rémunération statutaire sous forme de diverses commissions. La société Pierre Investissement 6 est l'une des sociétés civiles de placement immobilier dont la société Inter Gestion assure la gérance. Elle a principalement pour objet l'acquisition, la rénovation, la gestion et la revente d'immeubles locatifs à usage d'habitation situés en France. Elle a été créée le 25 octobre 2007. La souscription au capital a été réalisée par l’intermédiaire de la société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE par sa filiale la société UFIFRANCE PATRIMOINE. M. [G] [Y] a acquis 18 parts d'une valeur unitaire de 8 000 euros du capital de la SCPI PIERRE INVESTISSEMENT 6 (la SCPI). Cette acquisition pour un montant total de 144.000 euros a été réalisée le 9 juillet 2008. Les 12, 16 et 17 janvier 2024, M. [Y] a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la société INTER GESTION REIM, la société UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et la société UFIFRANCE PATRIMOINE. Par conclusions d'incident du 3 février 2025, la société INTER GESTION REIM demande au juge de la mise en état de : « Ordonner le sursis à statuer jusqu’à la clôture de la liquidation amiable de la société PIERRE INVESTISSEMENT 6. Dans tous les cas, rejeter comme irrecevable pour défaut de droit d’agir l’action indemnitaire engagée par Monsieur [G] [Y], ce par application de l’article 31 du Code de procédure civile. Condamner Monsieur [G] [Y] à verser à la société INTER GESTION REIM la somme de 3.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile. Le condamner aux dépens de l’incident”. Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 3 février 2025, les sociétés UNION FINANCIERE DE FRANCE BANQUE et UFIFRANCE PATRIMOINE demandent de : Vu les articles 1147 et 2224 du Code civil ; Vu les articles 31, 122, 699, 700 et 789 du Code de procédure civile ; A titre principal, - DECLARER irrecevable l’action de Monsieur [G] [Y] en toutes fins qu’elle comporte, car prescrite. A titre subsidiaire, - Si le juge de la mise en état devait considérer que la liquidation de la SCPI fait courir le point de départ du délai de prescription, PRONONCER le sursis à statuer dans l'attente de la liquidation de la SCPI PI 6. - CONDAMNER Monsieur [G] [Y], au paiement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions d'incident du 31 janvier 2025, M. [Y] demande au juge de la mise en état de : « Vu les articles 122 et 789 du Code de procédure civile Vu l’article 74 du Code de procédure civile Vu l’article 2224 du Code civil Vu l’article 700 du Code de procédure civile, Vu la jurisprudence citée, Vu les pièces versées aux débats, A titre