PCP JCP ACR référé, 3 avril 2025 — 24/11165
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [M] [O] [W] [O]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Thomas GUYON
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/11165 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QSC
N° MINUTE : 11
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 avril 2025
DEMANDERESSE Société RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Thomas GUYON, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #C2573
DÉFENDEURS Madame [M] [O], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
Monsieur [W] [O], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 janvier 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 avril 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Décision du 03 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/11165 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QSC
Par acte sous seing privé du 18 novembre 2022, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a consenti un bail d'habitation à Mme [M] [O] et M. [W] [O] sur des locaux situés au [Adresse 2] (étage 06, porte D, une cave), moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 568,38 euros.
Par actes de commissaire de justice du 22 juin 2023, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 3 474,87 euros au titre de l'arriéré locatif, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [M] [O] et M. [W] [O] le 26 juin 2023.
Par assignations du 22 novembre 2024, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS (RIVP) a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [M] [O] et M. [W] [O], statuer sur le sort des meubles et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 7 800,07 euros au titre de l'arriéré locatif, avec intérêts au taux légal, - 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 25 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 24 janvier 2025, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP), représentée par son conseil, maintient l'intégralité de ses demandes, et précise que la dette locative actualisée au 24 janvier 2025, s'élève désormais à 3 700 euros, terme du mois de décembre 2024 inclus. Elle déclare, par ailleurs, accepter le plan d'apurement de cette dette proposé par les défendeurs. La société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [M] [O], qui comparait à l'audience, reconnait le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la somme de 103 euros par mois en règlement de l'arriéré.
Mme [M] [O] expose qu'elle est assistante sociale et qu'elle perçoit un salaire mensuel de 2 500 euros. Elle indique avoir une fille en école de commerce et que son mari a été au chômage.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [W] [O] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
Les parties sollicitent la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Mme [M] [O] a indiqué ne pas faire l'objet d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) justifie avoir notifié l'a