4ème chambre 1ère section, 8 avril 2025 — 24/06664

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

4ème chambre 1ère section

N° RG 24/06664 N° Portalis 352J-W-B7I-C4SGZ

N° MINUTE :

Assignation du : 09 Avril 2024

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 Avril 2025

DEMANDERESSES

Madame [U] [W] épouse [Y] domiciliée chez son conseil [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Thomas LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0023

Madame [C] [Y] domiciliée chez son conseil [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Thomas LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0023

Madame [I] [Y] domiciliée chez son conseil [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me Thomas LAURENT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0023

DEFENDERESSE

S.A.S. OGF [Adresse 1] [Adresse 6] [Localité 4] représentée par Me Gabriel DUMENIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J047 Décision du 08 Avril 2025 4ème chambre 1ère section RG n° 24/06664

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assisté de Madame Nadia SHAKI, Greffier

DEBATS

A l’audience du 04 Mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 08 Avril 2025.

ORDONNANCE

Prononcée par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE

Suivant acte de commissaire de justice en date du 9 avril 2024, Mme [U] [W] veuve [Y], Mme [C] [Y] et Mme [I] [Y] (ci-après ensemble les consorts [Y]) ont fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris la SAS OGF, recherchant la responsabilité de cette dernière, au visa des articles 1231-1, 1919 et suivants du code civil, en raison de la dispersion non autorisée par la famille des cendres de [G] [Y], décédé le 12 juillet 2022, et sollicitant en conséquence une indemnisation au titre de leur préjudice d’affection.

Préalablement à cette assignation, le 4 mai 2023, Mme [W] veuve [Y], compte tenu des explications données par la société OGF, a déposé plainte contre X auprès du commissariat de la commune de [Localité 5], s’estimant victime de faits d’usurpation d’identité, de faux, d’usage de faux, de violation d’urne cinéraire et d’organisation de funérailles contraires à la volonté du défunt et de sa famille.

Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 9 décembre 2024, la société OGF sollicite du juge de la mise en état de :

« Vu les articles L. 2223-18 et suivants du code général des collectivités territoriales ; Vu les articles 73, 312, 378 et 771 du Code de procédure civile ; Vu l’article 4 du Code de procédure pénale ; Vu les articles 1218, 1231-1, 1915, 1927, 1929, 1937 du Code civil ; Vu la jurisprudence ; Vu les pièces produites.

(...) - RECEVOIR les présentes conclusions en défense, et les estimant bien-fondées ;

In limine litis : - CONSTATER la nécessité de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête préliminaire en cours, voire le cas échéant du résultat d’une éventuelle action publique si des poursuites devaient être engagées ; En conséquence, - ORDONNER un sursis à statuer dans l’attente d’une décision pénale définitive à la suite du dépôt de plainte de Madame [U] [W] épouse [Y] du 4 mai 2023 ; - RÉSERVER les dépens ».

Au visa des articles 312 et 378 du code de procédure civile et 4 du code de procédure pénale, elle soutient qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer dans l’attente de l’issue de l’enquête diligentée à la suite de la plainte déposée par Mme [W].

Elle souligne en effet que la question des circonstances de la remise de l’urne funéraire est au coeur des débats quant à sa responsabilité, Mme [W] contestant s’être présentée à cette fin au crématorium, opposant une usurpation de son identité par un tiers et contestant toute signature du bon de décharge présenté pa la société OGF. Celle-ci relève alors que l’infraction ainsi alléguée, si elle devait être caractérisée, constituerait une cause d’exonération de sa propre responsabilité civile, réunissant les critères de la force majeure.

Par dernières écritures sur incident transmises par la voie électronique le 3 février 2025, les consorts [Y] sollicitent du juge de la mise en état de :

« Vu les articles 312 et 378 du Code de procédure civile, Vu l’article 4 du Code de procédure pénale, Vu les pièces versées aux débats, (...) - Débouter la société OGF de sa demande aux fins de sursis à statuer - Condamner la société OGF à verser à Madame [U] [W], épouse [Y], Madame [C] [Y] et Madame [I] [Y] la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens ».

Soulignant, en vertu de l’article 4 du code de procédure civile, que l’action pénale ne tient celle civile en l’état qu’au titre de la réparation de l’infraction poursuivie, elles font valoir que la plainte déposée par Mme [W] veuve [Y] ne concerne aucunement la société OGF et que le sursis à statuer ne peut donc être requis de ce fait.

Elles relèvent en outre que la nécessité d’un te