9ème chambre 2ème section, 8 avril 2025 — 24/07352
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie délivrée le 08/04/2025 A Me LANCEREAU
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9ème chambre 2ème section
N° RG 24/07352 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Z5R
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le 08 Avril 2025 DEMANDERESSE
S.A. CREDIT LOGEMENT [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Denis LANCEREAU de l’AARPI Cabinet TOCQUEVILLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #R0050
DÉFENDEURS
Madame [W] [F] épouse [G] [Adresse 6] [Localité 4]
défaillant
Monsieur [U] [G] société [Adresse 1] [Localité 5]/MAROC
défaillant
Décision du 08 Avril 2025 9ème chambre 2ème section N° RG 24/07352 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4Z5R
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Gilles MALFRE, Premier vice-Président adjoint, statuant en juge unique.
assisté de Madame Camille CHAUMONT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 18 Février 2025, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 8 avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
Suivant une offre préalable acceptée le 18 mai 2014, la SOCIETE GENERALE a consenti à M. [G] et à Mme [F], épouse [G], un prêt immobilier d’un montant de 190 387,24 euros, au taux d'intérêt de 2,90 %.
Le CREDIT LOGEMENT s’est porté caution du remboursement de ce prêt, par acte du 12 mai 2014.
Par deux actes des 10 et 30 mai 2024, le CREDIT LOGEMENT a fait assigner les époux [G] devant ce tribunal, afin qu'ils soient solidairement condamnés à lui payer la somme de 132 971,53 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024, au titre des sommes versées dans le cadre du prêt, avec anatocisme, outre la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Régulièrement assignée par un acte délivré à sa personne, Mme [F] n'a pas constitué avocat.
M. [G] a été assigné au Maroc, en exécution de la convention bilatérale d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition du 5 octobre 1957. Il est justifié que le 29 juillet 2024, le commissaire de justice a adressé une relance au Parquet de Casablanca, qui lui avait précédemment indiqué avoir adressé le 13 juin 2024 la demande de notification de l'assignation. Le commissaire de justice a adressé une nouvelle relance au Parquet de Casablanca, le 1er octobre 2024.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 5 novembre 2024, pour une audience de plaidoirie au 18 février 2025.
SUR CE
A titre liminaire, il est constaté que M. [G] a été régulièrement assigné. En effet, les conditions posées à l'article 688 du code de procédure civile sont en l'espèce réunies puisque la demande de signification de l'assignation a été délivrée conformément à la convention bilatérale d'aide mutuelle judiciaire, d'exequatur des jugements et d'extradition du 5 octobre 1957, qu'un délai de plus de six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte, outre que malgré deux relances adressées aux autorités requises aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu.
Sur la demande principale :
Au soutien de ses prétentions, le CREDIT LOGEMENT verse aux débats : - l'offre de prêt et son tableau d’amortissement ; - l'acte de cautionnement ; - la LRAR du 5 décembre 2023 adressée à chaque emprunteur, dans laquelle la banque les met en demeure de régulariser l'arriéré d'un montant de 9 373,01 euros dans un délai de quinze jours, sous peine de déchéance du terme ; - la LRAR du 3 janvier 2024 adressée à chaque emprunteur, prononçant la déchéance du terme ; - les quittances des 27 mars 2023 et 18 mars 2024 attestant des sommes que le CREDIT LOGEMENT a payées à la banque ; - la LRAR du 14 mars 2024, adressée par le CREDIT LOGEMENT à chaque emprunteur, les mettant en demeure de payer la somme de 132 525,77 euros ; - un décompte de sa créance, au 11 avril 2024.
Il convient en conséquence de condamner solidairement les défendeurs à payer la somme sollicitée en principal, qui sera assortie des intérêts au taux légal à compter du 10 avril 2024, les intérêts antérieurs étant inclus dans le principal réclamé.
La capitalisation de ces intérêts sera ordonnée, dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil.
Sur les autres demandes :
Au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, les époux [G] seront solidairement condamnés au paiement d'une somme de 1 500 euros.
Sur les frais de l'hypothèque judiciaire provisoire, il découle de l'article L. 512-2 du code des procédures civiles d'exécution que ces frais sont à la charge du débiteur, sauf décision contraire du juge, sans qu'il ne soit par conséquent nécessaire de les inclure dans les dépens de la présente instance. Par ailleurs, il ne saurait être statué sur les frais de l'hypoth