18° chambre 3ème section, 8 avril 2025 — 22/10731

Expertise Cour de cassation — 18° chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me WILLAUME (E1819) Me RETORET (E1512) C.C.C. délivrées le : à M. [C] M. [N]

18° chambre 3ème section

N° RG 22/10731

N° Portalis 352J-W-B7G-CXRXE

N° MINUTE : 1

Assignation du : 03 Août 2022

EXPERTISE

[W] [C] [Adresse 1] [Localité 7] [Courriel 10] 01 53 16 14 56

JUGEMENT rendu le 08 Avril 2025

DEMANDEUR

Monsieur [X] [D] [Adresse 3] [Localité 8]

représenté par Me Mathieu RETORET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1512

DÉFENDEUR

Monsieur [H] [Y] [Adresse 11] [Localité 5] ([Localité 9])

représenté par Me Sophie WILLAUME, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1819 Décision du 08 Avril 2025 18° chambre 3ème section N° RG 22/10731 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXRXE

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Sandra PERALTA, Vice-Présidente, Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Cassandre AHSSAINI, Juge,

assistés de Henriette DURO, Greffier.

DÉBATS

A l’audience du 12 Février 2025 tenue en audience publique devant Cassandre AHSSAINI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.

Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025.

JUGEMENT

Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort _________________

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte sous signature privée du 1er février 2012, M. et Mme [O] [H], aux droits desquels vient M. [Y] [H], ont donné à bail commercial à M. [X] [D] des locaux situés [Adresse 4] à [Localité 14], constitués d'« une boutique sise au rez-de-chaussée avec arrière-boutique et cave ».

Le bail a été consenti pour neuf ans à effet du 1er février 2012 au 31 janvier 2021, moyennant le paiement d'un loyer annuel de 8 400 euros en principal.

Les parties sont convenues d'affecter exclusivement les locaux au commerce de « café, bar, brasserie, plats à emporter ».

Par actes d'huissier des 25 novembre 2016, 23 mars 2017, 4 février 2021 et 27 avril 2022, M. [H] a fait signifier à M. [D] quatre commandements de payer visant la clause résolutoire du bail et portant sur des sommes distinctes.

Par acte d'huissier du 28 juin 2022, M. [H] a fait signifier à M. [D] un congé pour le 31 décembre 2022 sans offre d'indemnité d'éviction aux motifs tirés du « défaut d'exploitation du restaurant [et des] nombreux retards dans le paiement des loyers ayant contraint le bailleur à délivrer plusieurs commandements de payer notamment les 25 novembre 2016, 23 mars 2017, 4 février 2021 et 27 avril 2022 ».

Par acte de commissaire de justice du 3 août 2022, M. [D] a assigné M. [H] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins principalement d'obtenir l'annulation du congé délivré le 28 juin 2022 et subsidiairement le versement d'une indemnité d'éviction.

Par ailleurs, par ordonnance du 24 octobre 2022, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris, saisi par M. [H], a notamment : - constaté que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant M. [D] et M. [H] étaient réunies le 28 mai 2022, - condamné M. [D] à payer à M. [H] la somme de 11 600 euros à titre de provision à valoir sur les loyers et charges échus au 20 septembre 2022, 3ème trimestre 2022 inclus, - autorisé M. [D] à se libérer de cette dette en quinze mois, par 14 mensualités de 775 euros et le solde à la 15ème mensualité, en sus du loyer et des charges courants, - suspendu pendant cette période les effets de la clause résolutoire, - dit qu'à défaut de paiement d'une seule mensualité (loyer ou arriéré) à son échéance et dans son intégralité, le solde restant dû deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra ses effets, - constaté en ce cas la résiliation de plein droit du bail, - autorisé en ce cas l'expulsion de M. [D] et celle de tous occupants de son chef, si besoin est avec l'assistance de la force publique, - condamné en cas M. [D] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle équivalente au montant du loyer et des charges.

Le 5 avril 2023, M. [H] a fait signifier à M. [D] un commandement de quitter les lieux au plus tard le 14 avril 2023 ainsi qu'un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour avoir paiement de la somme totale de 11 797,79 euros.

Par jugement du 3 août 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Paris, saisi par M. [D], a notamment : - rejeté la demande d'annulation du commandement de payer aux fins de saisie-vente, - rejeté la demande d'annulation du commandement de quitter les lieux, - condamné M. [D] à payer à M. [H] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.

Par arrêt du 8 février 2024, la cour d'appel de Paris, statuant sur l'appel interjeté par M. [D], a confirmé en toutes ses