18° chambre 1ère section, 8 avril 2025 — 21/01227

Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction Cour de cassation — 18° chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le :

18° chambre 1ère section

N° RG 21/01227 N° Portalis 352J-W-B7F-CTWAD

N° MINUTE : 1

Assignation du : 26 Janvier 2021

contradictoire

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 08 Avril 2025

DEMANDERESSE

S.A.S. OPTM ([Adresse 8]) [Adresse 2] [Localité 6]

représentée par Maître André GUILLEMAIN de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO PAULHAC, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0102

DEFENDERESSE

Syndicat des copropriétaires sis [Adresse 4] pris en la personne de son syndic la société ESSET, situé au [Adresse 1]

représentée par Maître Henry RANCHON du PARTNERSHIPS BRYAN CAVE LEIGHTON PAISNER (France) LLP, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0030

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Sophie GUILLARME, 1ère Vice-présidente adjointe,

assistée de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,

DEBATS

A l’audience du 4 mars 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025.

ORDONNANCE

Rendue par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

FAITS ET PROCÉDURE

La société [Adresse 8] (ci-après la société OPTM), est propriétaire de locaux situés au 56ème étage de la Tour Maine Montparnasse, dans lesquels elle exerce une activité commerciale de restauration.

Afin d’optimiser les modalités d’exploitation de ses lots, la société OPTM a souhaité bénéficier de plusieurs espaces des parties communes de la Tour Montparnasse. C’est ainsi que plusieurs conventions lui ont été consenties par le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 12] Maine Montparnasse (ci-après le syndicat des copropriétaires).

Par acte sous-seing privé du 10 novembre 2011 intitulée “Convention d’autorisation d’occupation temporaire”, le syndicat des copropriétaires “autorise” dans l’article 1 “Désignation” du contrat, la société OPTM à  “organiser des visites de la terrasse située au 59ème étage de la Tour.” Aux termes de son article 2.1 “Durée”, la convention a été consentie pour une durée de neuf années commençant à courir le 1er avril 2011 pour se terminer le 31 mars 2020, moyennant une redevance égale à 10% des droits d’entrée hors taxes de la terrasse, avec un minimum de 40.000 euros par an hors taxes.

Deux autres conventions ont été signées par les parties, portant sur un des halls du rez-de-chaussée et sur une partie commune extérieure afin de faciliter l’accès à la clientèle, respectivement intitulées “Convention Billetterie” et “Convention Cheminement”.

Courant 2015, des travaux de restructuration de la Tour ont été décidés, nécessitant d’être réalisés en site inoccupé. C’est dans ce contexte qu’une assemblée générale des copropriétaires du 8 septembre 2020, aux termes d’une résolution n°10, a décidé de prononcer la résiliation de la convention Terrasse pour l’échéance du 31 mars 2023.

Par acte d’huissier du 27 novembre 2020, la société OPTM a assigné le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins notamment de voir constater la nullité de la résolution n°10 du 8 septembre 2020. La procédure a été enregistrée sous le numéro RG 20/11961 et est actuellement pendante devant la 8ème chambre du tribunal judiciaire de Paris.

Par courrier recommandé avec accusé de réception du 2 décembre 2020, le syndic a donné congé à la société OPTM de la convention “Terrasse”, à effet au 31 mars 2023.

Par acte d’huissier du 26 janvier 2021, la société OPTM a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le tribunal judiciaire de Paris, sur le fondement des articles L145-1 et suivants, R.145-1 et suivants et D.145-12 à D.145-19 et D.145-34 du code de commerce, et sur le fondement de l’article 12 du code de procédure civile aux fins de : “-DECLARER recevable et bien fondée la société OPTM en son action, En conséquence ; -DIRE ET JUGER que la Convention Terrasse Renouvelé constitue un bail commercial en application des articles L145-1 et suivants du code de commerce, -DIRE ET JUGER que la Convention Terrasse Renouvelé ne constitue pas une convention d’occupation précaire, -DIRE ET JUGER que le Syndicat Principal ne pouvait délivrer congé à la société OPTM pour le 31 mars 2023, En conséquence, - JUGER que le congé délivré par le Syndicat Principal le 2 décembre 2020 pour le 31 mars 2023 est nul et non avenu, - JUGER que la Convention Terrasse Renouvelée se poursuit normalement entre le Syndicat Principal et la société OPTM jusqu’à son terme contractuel normal, le 31 mars 2029, En tout état de cause, - CONDAMNER le Syndicat Principal à payer une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER le Syndicat Principal aux entiers dépens.”

Par ordonnance du 31 mars 2022, le juge de la mise en état a ordonné un sursis à statuer pour la procédure enregistrée sous le n° RG 20/11961, dans l’attente du jugement de la présente procédure statuant sur la requalification