5ème chambre 2ème section, 3 avril 2025 — 23/03090

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 5ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] 3 Expéditions exécutoires - Me CARETTO - Me LEFEBVRE - Me PETRESCHI délivrées le : + 1 Copie dossier

5ème chambre 2ème section

N° RG 23/03090 N° Portalis 352J-W-B7H-CY2OQ

N° MINUTE :

DEBOUTE

Assignations du : 13 et 28 Février 2023

JUGEMENT rendu le 03 Avril 2025

DEMANDERESSE

Madame [Z] [M], née le le [Date naissance 3] 1987, de nationalité française, demeurant [Adresse 2].

Représentée par Maître Laurent CARETTO, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D0413.

DÉFENDERESSES

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne, ayant son siège social au [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal.

Représentée par Maître Rachel LEFEBVRE de la S.E.L.A.R.L. KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocat au barreau de Paris, vestiaire #D1901.

La Mutuelle d'Assurance des Commerçants et Industriels de France et des Cadres et des Salariés de l'Industrie et du Commerce (ci-après MACIF), société d’assurances mutuelles, immatriculée au R.C.S. de [Localité 8] sous le numéro 781 452 511, ayant son siège social [Adresse 4] (devenue [Adresse 1], et son établissement secondaire au [Adresse 6].

Représentée par Maître Laurent PETRESCHI de la S.A.R.L. CABINET LAURENT PETRESCHI, avocat au barreau de Paris, vestiaire #B0283.

Décision du 03 Avril 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 23/03090 - N° Portalis 352J-W-B7H-CY2OQ

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Monsieur Antoine DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Monsieur Thierry CASTAGNET, Premier Vice-Président Adjoint, Madame Christine BOILLOT, Vice-Présidente,

assistés de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.

DÉBATS

A l’audience du 12 Février 2025 tenue en audience publique devant Monsieur Antoine DE MAUPEOU, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 03 Avril 2025 par mise à disposition au greffe.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort _____________________

EXPOSE DU LITIGE

Le 11 mars 2018, Madame [Z] [M] a été victime d’un accident domestique au domicile de sa sœur situé à [Localité 7]. Elle déclare qu’alors qu’elle cuisait des churros, sa sœur lavait des ustensiles de cuisine à côté d’elle et que, ce faisant, elle a projeté de l’eau dans l’huile bouillante. Plusieurs explosions s’en seraient suivies, lui occasionnant des brûlures au front, à la paupière, à la face extérieure de la cuisse droite et au dos des deux mains.

Madame [Z] [M] a déclaré le sinistre auprès de son assureur, la société MACIF, et, après investigations, celle-ci lui a refusé toute garantie.

Par ordonnance du 25 août 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale de Madame [Z] [M] et l’expert a déposé son rapport le 26 février 2022.

Par actes des 13 et 28 février 2023, Madame [Z] [M] a fait assigner la société MACIF et la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne devant le tribunal judiciaire de Paris pour obtenir la condamnation de la société MACIF à l’indemniser et que le jugement soit déclaré commun à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de l’Essonne. Par dernières conclusions signifiées par voie électronique 26 septembre 2023, Madame [Z] [M] demande au tribunal de : - Condamner la société MACIF à lui payer : 3 048 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire,432 euros au titre de l’assistance d’une tierce personne,8 000 euros au titre des souffrances endurées,4 000 euros au titre du préjudice esthétique permanent,5 310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent,15 202 euros au titre du préjudice professionnel,3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Elle sollicite également la condamnation de la société MACIF aux dépens, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire.

Elle reproche à son assureur d’avoir refusé de l’indemniser au motif que sa version des faits n’était pas cohérente avec ses brûlures. Elle souligne qu’il n’est pas contesté que l’accident a bien eu lieu chez sa sœur et qu’elle a été brûlée par de l’huile. Elle fait valoir que la cohérence de ses déclarations avec ses blessures est attestée par son chirurgien. Elle maintient que de l’eau est tombée dans l’huile bouillante, provoquant une série d’explosions et qu’elle a reçu des jets et des gouttelettes d’huile bouillante, même en s’écartant. Elle détaille son préjudice.

Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 juin 2023, la société MACIF conclut au débouté et sollicite la condamnation de Madame [Z] [M] à lui payer 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que sa condamnation aux dépens dont distraction au profit de son avocat.

Elle soutient que les blessures de Madame [Z] [M] ne concordent pas avec ses déclarations. El