PCP JCP ACR fond, 24 mars 2025 — 24/11664

Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PCP JCP ACR fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : M [Y] [T] M. LE PREFET DE [Localité 4]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR fond N° RG 24/11664 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6V4S

N° MINUTE : 3

JUGEMENT rendu le 24 mars 2025

DEMANDERESSE Madame [G] [L] épouse [P], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Christian GUILLAUME-COMBECAVE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire :

DÉFENDEUR Monsieur [Y] [T], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 24 mars 2025 par Clara SPITZ, juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier

Décision du 24 mars 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/11664 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6V4S

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 1er janvier 2013, Mme [G] [L], épouse [P] a consenti un bail d’habitation à M. [Y] [T] portant sur des locaux meublés, situés au [Adresse 1] à [Localité 5], bâtiment A, 7ème étage, moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 750 euros, charges comprises.

Par acte de commissaire de justice du 30 mai 2023, la bailleresse a fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 4000 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, visant la clause résolutoire prévue dans le contrat.

Elle lui a également fait délivrer, par acte de commissaire de justice du 14 décembre 2023, un commandement d’avoir à justifier de l’assurance contre les risques locatifs dans le délai d’un mois.

Par assignation du 2 octobre 2024, Mme [G] [L], épouse [P] a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris afin de : à titre principal, faire constater l’acquisition de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers et des charges et de justification de la souscription d’une assurance contre les risques locatifs, à titre subsidiaire, voir prononcer la résiliation du bail, pour défaut de paiement des loyers, en tout état de cause, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de M. [Y] [T] sous astreinte de 10 euros par jour à compter de la signification de la présente décision, statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,3800 euros au titre de l’arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, avec capitalisation des intérêts,1800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 9 octobre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.

À l'audience du 15 janvier 2025, Mme [G] [L], épouse [P], représentée par son conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice délivré à étude, M. [Y] [T] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande En application de l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, lorsque la demande de constat ou de prononcé de la résiliation judiciaire du bail est au moins en partie fondée sur l’existence d’un impayé, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (…).-A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience (…).

En l’espèce, Mme [G] [L], épouse [P], qui n’est pas une personne morale, justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département pl