PCP JTJ proxi fond, 7 avril 2025 — 24/06577

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [R] [B]

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Nathalie BUNIAK

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/06577 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SQT

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le lundi 07 avril 2025

DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic le Cabinet G.IMMO sis [Adresse 1] représentée par Me Nathalie BUNIAK, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1260

DÉFENDEUR Monsieur [R] [B] demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 07 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06577 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6SQT

EXPOSÉ DU LITIGE

M. [R] [B] est propriétaire des lots n°1, 10 et 20 correspondant à deux caves et un appartement, au sein de l'immeuble situé [Adresse 4] à [Localité 7] soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] à PARIS (75017), représenté par son syndic le cabinet G. IMMO a fait assigner M. [R] [B] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et avec capitalisation des intérêts, la condamnation de ce dernier à lui payer les sommes suivantes : 6 548,07 euros au titre des charges de copropriété et appels de travaux impayés au 22 octobre 2024, correspondant à la période allant du 1er janvier 2021 au 1er octobre 2024, appel du 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts légaux à compter de l’acte introductif d’instance800 à titre de dommages et intérêts,2 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens, en ce compris le coût de la signification de l'assignation et du présent jugement. Pour l'exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile

A l'audience du 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance et a précisé, qu'étaient inclus, dans le montant de 6 548,07 euros, les frais de recouvrement à hauteur de 288 euros. Il a également indiqué, à titre informatif, que la dette était en augmentation.

M. [R] [B], bien que régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

A titre liminaire, il convient de rappeler que l'article 12 du code de procédure civile fait obligation au juge de donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.

En l'espèce, la demande en paiement de la somme de 6 548,07 euros au titre des charges impayées inclut les frais de recouvrement qui feront ainsi l'objet d'un examen distinct sur le fondement de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certai