4ème chambre 1ère section, 8 avril 2025 — 22/05828

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 22/05828 N° Portalis 352J-W-B7G-CWUCG

N° MINUTE :

Assignation du : 09 Mai 2022

JUGEMENT rendu le 08 Avril 2025 DEMANDERESSE

S.A.R.L. ENTELEKHEIA [Adresse 1] [Localité 3] représentée par Me Pierre ANDRIOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1725

DÉFENDEURS

Monsieur [P] [E] [W] [U] [Adresse 2] [Localité 4] représenté par Me Nadia TIGZIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1340

S.A.R.L. PARNASSE PARTNERS [Adresse 2] [Localité 4] représentée par Me Nadia TIGZIM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #D1340

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier, Décision du 08 Avril 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 22/05828 - N° Portalis 352J-W-B7G-CWUCG

DÉBATS

A l’audience du 15 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame MASMONTEIL, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DES FAITS

Au cours de l’année 2018, la SARL Entelekheia a fait appel aux services de M. [P] [U], entrepreneur individuel, pour contribuer à la réalisation d’un projet de création d’une plateforme numérique destinée à la mise en relation de coachs et d’entreprises, et à l’organisation par ces utilisateurs de leurs activités de coaching (« projet Hoolohe »). A compter du 1er janvier 2020, la SARL Parnasse Partners, créée et gérée par M. [U], est intervenue à la place de ce dernier qui a cessé d’exercer son activité en qualité d’entrepreneur individuel. Par courriel du 14 novembre 2021, la société Parnasse Partners a mis fin à sa collaboration avec la SARL Entelekheia. Par courrier recommandé du 21 février 2022, la société Entelekheia, constatant l’absence de livraison de la plateforme Hoolohe, a mis en demeure la société Parnasse Partners de lui rembourser la somme de 175.770 euros, correspondant selon elle au prix acquitté auprès de cette dernière en contrepartie de sa prestation. Par lettre recommandée du 17 mars 2022, la société Parnasse Partners s’est opposée à tout remboursement, arguant de l’absence d’accord contractuel entre elles portant sur la livraison de la plateforme de coaching. Par actes d’huissier du 9 mai 2022, la société Entelekheia a attrait M. [U] et la société Parnasse Partners devant le tribunal judiciaire de Paris. Aux termes du dispositif de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mars 2024, la société Entelekheia demande au tribunal de : « Vu les articles 1217, 1229 et 1219 du Code civil, Les moyens qui précèdent, Et les pièces versées aux débats,

Condamner in solidum Monsieur [P] [U] et la société PARNASSE PARTNERS à payer à la société ENTELEKHEIA la somme en principal de 161.370 euros TTC, au titre de la restitution du prix payé conformément à l’article 1229 du Code civil, Condamner in solidum Monsieur [P] [U] et la société PARNASSE PARTNERS à payer à la société ENTELEKHEIA les intérêts au taux légal sur la somme susmentionnée à compter de la mise en demeure adressée le 21 février 2022. Condamner in solidum Monsieur [P] [U] et la société PARNASSE PARTNERS à payer à la société ENTELEKHEIA la somme en principal de 20.000 euros au titre des dommages-intérêts relatifs à sa perte de facturation, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner in solidum Monsieur [P] [U] et la société PARNASSE PARTNERS à payer à la société ENTELEKHEIA la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 CPC, Condamner in solidum Monsieur [P] [U] et la société PARNASSE PARTNERS aux entiers dépens ». Au visa des articles 1217 et 1229 du code civil, la société Entelekheia reproche aux défendeurs d’avoir, le 14 novembre 2021, résilié le contrat conclu entre eux sans avoir livré une version exploitable de la plateforme numérique Hoolohe. Elle fait valoir qu’un accord est en effet intervenu entre les parties le 7 juillet 2018 dont l’objet était la mise en œuvre opérationnelle de la plateforme numérique Hoolohe, au prix de 82.500 euros, dans un délai de six mois. Elle estime qu’à défaut de pouvoir exploiter la plateforme Hoolohe au moment de la résiliation décidée de manière unilatérale par la société Parnasse Partners, les prestations fournies entre le 7 juillet 2018 et le 14 novembre 2021 par M. [U] puis par la société Parnasse Partners sont dépourvues de toute utilité. Elle réfute les moyens adverses soutenant que les prestations offertes portaient sur un simple accompagnement et un conseil à son gérant, M. [E] [C], et conteste à cet égard toute connaissance technique de celui-ci en matière de conception e