PCP JTJ proxi fond, 7 avril 2025 — 24/03416

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Maître BRETESCHE

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître DELATTRE

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03416 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FE6

N° MINUTE : 4 JTJ

JUGEMENT rendu le lundi 07 avril 2025

DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires DE L’IMMEUBLE DU [Adresse 3], dont le siège social est représenté par son syndic le cabinet PG LANCE&CIE - [Adresse 1]

représenté par Maître DELATTRE, avocat au barreau de Paris, vestiaire #G234

DÉFENDERESSE S.C.I. AK IMMOBILIER, dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Maître BRETESCHE, avocat au barreau du Val de Marne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Laura LABAT, Juge, statuant en juge unique assistée de Laura JOBERT, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 28 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Laura LABAT, Juge assistée de Laura JOBERT, Greffier

Décision du 07 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03416 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FE6

EXPOSE DU LITIGE

La SCI AK IMMOBILIER est propriétaire des lots 47 et 49 dépendants d'un immeuble en copropriété situé [Adresse 2].

Par acte de commissaire de justice délivré le 7 mai 2024, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2], représenté par son syndic en exercice, a fait assigner la SCI AK IMMOBILIER pour obtenir sa condamnation, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - à lui payer la somme de 5 696,34 euros au titre des charges impayées arrêtées au 01/04/24 inclus, outre les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts ; - à lui payer la somme de 1053,46 euros au titre des frais nécessaires de recouvrement ; - à lui payer la somme de 1 000,00 euros à titre de dommages-intérêts ; - aux dépens, en ce compris le coût de deux commandements de payer, et à lui payer la somme de 1 500,00 euros au titre des frais irrépétibles.

A l’audience, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble situé [Adresse 2], représenté, a repris les termes de son assignation. Il a actualisé sa demande au titre des charges impayées à la somme de 2 629,20 euros arrêtée au 27 janvier 2025 inclus ainsi que les demandes au titre des frais à la somme de 2053,46 euros.

Il sollicite, outre le paiement des charges de copropriété impayées celui des frais engagés par le syndic pour parvenir au recouvrement, frais imputables au copropriétaire défaillant en vertu de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.

Le syndicat fonde sa demande de dommages et intérêts sur les dispositions de l’article 1153 alinéa 4 du code civil et fait état des difficultés de trésorerie engendrées par les retards systématiques de la SCI AK IMMOBILIER dans le paiement des charges.

La SCI AK IMMOBILIER, représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite le rejet des prétentions du demandeur et sa condamnation aux dépens et à lui payer la somme de 2000 euros au titre des frais irrépétibles.

Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 2] a été autorisé à vérifier le bon encaissement d'un chèque et à produire un décompte actualisé en cours de délibéré, ce qu'il a fait en actualisant sa créance principale à la somme de 648 euros au 5 mars 2025.

L’affaire a été mise en délibéré au 07 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les charges de copropriété

Selon les dispositions de l'article 10 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité que ces services présentent à l’égard de chaque lot ainsi qu'aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots. L’article 14-1 de la même loi dispose que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et des équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel et les copropriétaires paient au syndicat des provisions égales au quart du budget voté sauf modalités différentes adoptées par l’assemblée générale. Cette provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour de la période fixée par l’assemblée générale.

Aux termes de l'article 1353 du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. L'article 1359 du même code précise que la preuve de toute obligation d'un montant supérieur à 1500 euros doit être rapportée par écrit.

Au soutien de sa demande, le syndicat produit notamment : - la justification de la qualité de propriétaire de la SCI AK IMMOBILIER ; - le relevé du compte individuel de la SCI AK IMMOBILIER montrant un débit de 648 euros ;