PCP JTJ proxi fond, 8 avril 2025 — 24/03434
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Monsieur [Y] [V] [R] ; Me Anne HILTZER HUTTEAU
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03434 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FIN
N° MINUTE : 2-2025
JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025
DEMANDEUR Monsieur [Y] [V] [R], demeurant [Adresse 2] comparant en personne
DÉFENDERESSE Société MUTUELLE ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE ET DES CADRES ET SALARIES DE L’INDUSTRIE ET DU COMMERCE - MACIF, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Anne HILTZER HUTTEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1321
COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 janvier 2025 Mise à disposition le 08 avril 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 08 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03434 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FIN
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte de commissaire de justice du 25 avril 2024, M. [Y] [R] a assigné la société MUTUELLE D’ASSURANCE DES COMMERCANTS ET INDUSTRIELS DE FRANCE (ci-après la MACIF) devant le tribunal judiciaire de Paris afin d’obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 7569,94 euros, 800 euros à titre de dommages-intérêts, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Il soutient qu’à la suite d’un dégât des eaux survenu le 24 janvier 2021 dans un appartement lui appartenant situé [Adresse 3] et qu’il a déclaré à son assureur la MACIF, cette dernière ne l’a indemnisé que partiellement le 17 novembre 2022 de sorte que son préjudice n’a pas été intégralement réparé. Il considère que cette indemnisation partielle vaut reconnaissance par la MACIF de son obligation d’indemnisation. Il soutient en outre que celle-ci a manqué à son obligation de conseil en ne lui recommandant pas d’avoir recours à un commissaire de justice pour faire constater les dégâts.
Appelée à l’audience du 17 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 janvier 2025 à la demande de la MACIF.
A l’audience M. [Y] [R], qui a déposé des conclusions soutenues oralement, maintient sa demande de condamnation de la MACIF au paiement de la somme de 7569,94 euros et demande en outre sa condamnation au paiement de la somme de 2000 euros à titre de dommages-intérêts répartis comme suit : 1/3 au titre de la mauvaise foi, 1/3 au titre de la résistance abusive et 1/3 au titre de la perte de chance d’avoir été indemnisé pour le tout. Il maintient ses demandes accessoires.
La MACIF, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, sollicite le rejet des demandes de M. [Y] [R] et sa condamnation à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens dont distraction au profit de Me Anne HILTZER-HUTTEAU, avocat. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties visées ci-dessus reprises et soutenues oralement à l’audience pour l'exposé de leurs différents moyens.
L’affaire a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Aux termes de l'article 9 du code procédure civile il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
En application de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
En l’espèce, M. [Y] [R] allègue d’un dégât des eaux survenu le 24 janvier 2021 dans un appartement dont il dit être ou à tout le moins avoir été propriétaire situé [Adresse 3].
A l’appui de sa demande d’indemnisation totale qu’il prétend avoir dû réaliser pour réparer les dommages causés par le sinistre il produit : Des échanges de courriers et courriels avec la MACIF datant de fin d’année 2021 et des années 2022 et 2023, notamment un courriel du 1er décembre 2021 dans lequel il indique qu’en raison de la vente du bien le 8 décembre 2021 il est contraint d’effectuer les travaux avant l’expertise, courriel auquel il indique avoir joint des vidéos des dégâts et la déclaration de sinistre,Une facture établie le 10 décembre 2021 par la société SV DESIGN et CREATION au nom de M. [Y] [R] pour des travaux, d’un montant de 10235,50 euros, de peinture du mur du couloir coté chambre et salle de bains, peinture des murs de la chambre, peinture du plafond de la chambre, peinture des murs et du plafond de la salle de bains, de travaux de menuiseries (moulures d’encadrement, portes salle de bains et chambre, ponçage et vitrification de parquet de la chambre), Deux documents émanant