PCP JCP ACR fond, 3 avril 2025 — 24/11544
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Ndeye binty DIOP
Copie exécutoire délivrée le : à : [D] [V]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/11544 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UUU
N° MINUTE : 7
JUGEMENT rendu le 03 avril 2025
DEMANDERESSE S.C.A. LA FONCIERE D’HABITAT ET HUMANISME, représentée par son mandataire, L’association SOLIDARITE HABITAT ÎLE-DE-FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Ndeye binty DIOP, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0862
DÉFENDERESSE Madame [D] [V], demeurant [Adresse 5]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 03 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/11544 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6UUU
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 9 mars 2020, la société foncière d'Habitat et Humanisme, société en commandite par actions, représentée par son mandataire l'association SOLIDARITE HABITAT ILE DE FRANCE, agence immobilière à vocation sociale, a consenti un bail non meublé d'habitation à Mme [D] [V] sur des locaux situés au [Adresse 1] à [Localité 4], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 275,36 euros et d'une provision pour charges de 73,29 euros, et ce pour une durée de six ans.
Par acte de commissaire de justice du 7 juin 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 1853,04 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [D] [V] le 10 juin 2024.
Par assignation du 9 décembre 2024, l'association SOLIDARITE HABITAT ILE DE FRANCE, agissant en qualité de mandataire de la foncière d'Habitat et Humanisme, a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater à titre principal l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [D] [V] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 2441,91 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation, - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. A titre de demande subsidiaire elle sollicite que soit prononcée la résiliation judiciaire du bail.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 10 décembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 24 janvier 2025, l'association SOLIDARITE HABITAT ILE DE FRANCE sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance en actualisant toutefois la dette à la baisse, soit la somme de 1929,05 euros. L'association SOLIDARITE HABITAT ILE DE FRANCE considère qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989 et a fait part de son accord pour que des délais de paiement soient accordés au locataire.
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [D] [V] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
L'association SOLIDARITE HABITAT ILE DE FRANCE sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
L'association SOLIDARITE HABITAT ILE DE FRANCE a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant Mme [D] [V].
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
L'association SOLIDARITE HABITAT ILE DE FRANCE justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus d