PCP JTJ proxi fond, 7 avril 2025 — 24/06486

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [Y] [H] [U] épouse [B] [E]

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Amélie BOURA

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/06486 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QRM

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le lundi 07 avril 2025

DEMANDEUR Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 4], représenté par son syndic la SARL MCI CONSULTINGn société à responsabilité limitée, sise [Adresse 1] représenté par Maître Amélie BOURA de la SELARL KAPRIME, société d’avocats, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C800

DÉFENDERESSE Madame [Y] [H] [U] épouse [B] [E] demeurant [Adresse 2] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 07 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06486 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6QRM

EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [Y] [H] [U], épouse [B] [E] (ci-après, Mme [Y] [B] [E]) est propriétaire du lot n°1 correspondant à un studio situé dans l'immeuble du [Adresse 3] à [Localité 7], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 27 novembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3] à PARIS 20ème, représenté par son syndic la société MCI CONSULTING, a fait assigner Mme [Y] [B] [E] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, la condamnation de celle-ci à lui payer les sommes suivantes : 2 948,75 euros au titre des charges impayées, somme arrêtée au 1er octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation,783,79 euros au titre des frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, 1 500 à titre de dommages et intérêts,1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Par acte de commissaire de justice du 17 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires a ensuite fait signifier à la défenderesse des conclusions d'actualisation aux termes desquelles il élève sa prétention, au titre des charges impayées, à la somme de 3 235,17 euros, appel du 1er trimestre 2025 inclus, et maintient ses autres demandes. Pour l'exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

A l'audience du 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, actualise le montant de sa dette au titre des charges impayées à la somme de 705,17 euros, arrêtée au 21 janvier 2025, 1er trimestre 2025 inclus, suite aux versements effectués par Mme [Y] [B] [E] les 17 et 20 janvier derniers.

Mme [Y] [B] [E], comparaissant seule, indique qu'elle va solder le reste de sa dette très rapidement grâce à des tontines. Elle sollicite cependant le rejet des demandes formées par le syndicat des copropriétaires au titre des dommages et intérêts.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

Dans le cours du délibéré, le syndicat des copropriétaires a fait parvenir, ainsi qu'il le lui avait été demandé, un décompte actualisé laissant apparaître, au titre des charges et des frais, un solde créditeur au profit de Mme [Y] [B] [E] à hauteur de 34,04 euros.

MOTIF DE LA DECISION

Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés et des frais

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

Aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du déb