PCP JCP ACR référé, 24 mars 2025 — 24/07990
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Mme [X] [W] LE PREFET DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée le : à : Maître Catherine HENNEQUIN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/07990 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5W2H
N° MINUTE : 12
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 24 mars 2025
DEMANDERESSE S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Catherine HENNEQUIN de la SELAS LHUMEAU GIORGETTI HENNEQUIN & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0483
DÉFENDERESSE Madame [X] [W], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 15 janvier 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 24 mars 2025 par Clara SPITZ, Juge, assistée de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 24 mars 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/07990 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5W2H
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé à effet au 26 février 2021, la société S.A REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 4] (RIVP) a consenti un bail d’habitation à Mme [X] [W] sur des locaux situés au [Adresse 3], moyennant le paiement d’un loyer mensuel initial de 532,83 euros et d’une provision pour charges de 55 euros.
Par acte de commissaire de justice du 8 mars 2024, la bailleresse a fait délivrer à la locataire un commandement de payer la somme principale de 3 280,66 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [X] [W] le 8 mars 2024.
Par assignation du 7 août 2024, la RIVP a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l’acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l’expulsion de Mme [X] [W], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,6458,09 euros à titre de provision sur l’arriéré locatif arrêté au 30 juillet 2024, avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer et de la décision à intervenir pour le surplus, 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 8 août 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 15 janvier 2025, la RIVP maintient l'intégralité de ses demandes et précise que la dette locative, actualisée au 9 janvier 2025, s'élève désormais à 10 380,69 euros. Elle indique qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989. Elle précise qu’elle n’a pas connaissance de l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation concernant Mme [X] [W].
Bien que régulièrement assignée par acte de commissaire de justice délivré à étude, Mme [X] [W] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande de constat de la résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (…). -A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience (…).
En l’espèce, la RIVP justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département plus de six semaines avant l’audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions