7ème chambre 1ère section, 31 mars 2025 — 24/12587

Envoi en médiation Cour de cassation — 7ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le : à Me HYEST Me LE LIEPVRE Me MARQUET Copie certifiée conforme délivrée le : à [S] [L] (médiatrice)

7ème chambre 1ère section

N° RG 24/12587 - N° Portalis 352J-W-B7I-C53RZ

N° MINUTE :

Assignation du : 27 Septembre 2024

ORDONNANCE DE MEDIATION JUDICIAIRE rendue le 31 Mars 2025 DEMANDEUR

Monsieur [O] [C] 17 rue d’Anjou 75008 PARIS

représenté par Maître Jean-marie HYEST de la SCP HYEST et ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0311

DEFENDERESSES

S.N.C. ANJOU PROMO RCS PARIS 953 055 712 10 rue de Madrid 75008 PARIS

S.A.S. TECHNICAL SAS RCS PARIS 451 322 937 10 rue de Madrid 75008 PARIS

représentée par Maître Alexis LE LIEPVRE de la SCP SCP LACOURTE RAQUIN TATAR, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #R0176

S.A.S. DP.R ZAC du Petit Le Roy - 2, rue du Cottage Tolbiac 94550 CHEVILLY-LARUE

représentée par Maître Eva MARQUET de la SELARL CABOUCHE & MARQUET, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0531

MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président

assistée de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière

ORDONNANCE

Décision publique Contradictoire Non susceptible de recours Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Perrine ROBERT, Juge de la mise en état et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

EXPOSE DU LITIGE

Vu l’exploit introductif d’instance du 27 septembre 2025 ;

Vu l’ordonnance rendue par le juge de la mise en état 28 janvier 2025 faisant injonction aux parties de rencontrer un médiateur ;

Vu les observations des parties via les Réseau privé virtuel des avocats datant du 28 mars 2025, du 31 mars 2025 et du 3 avril 2025 ;

Vu l'article 455 du code de procédure civile aux termes duquel pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il y a lieu de se référer aux dernières écrituresdes parties ;

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la désignation d’un médiation

Aux termes de l'article 131-1 du code de procédure civile « Le juge saisi d'un litige peut, après avoir recueilli l'accord des parties, désigner une tierce personne afin d'entendre les parties et de confronter leurs points de vue pour leur permettre de trouver une solution au conflit qui les oppose. Ce pouvoir appartient également au juge des référés, en cours d'instance. »

Au cours de la procédure, des possibilités de résolution du litige dans le cadre d’une médiation judiciaire sont apparues. Les parties, par l’intermédiaire de leurs conseils, ont fait connaître leur accord pour la désignation d’un médiateur en vue d’une issue amiable sur tout ou partie des points en litige.

Les parties en étant d'accord, une médiation sera donc ordonnée afin de les aider à trouver un accord au conflit qui les oppose. Cette mesure sera confiée à [S] [L] .

Il est rappelé qu’en application des articles 131-2, 131-9 et 131-10 du code de procédure civile, la médiation ne dessaisit pas le juge qui, dans le cadre du contrôle de la mesure, peut être saisi de toute difficulté et mettre fin à la mission du médiateur à la demande de ce dernier et/ou des parties ou s’il estime que les circonstances l’imposent.

Le médiateur est désigné pour trois mois renouvelables une fois à la demande du médiateur. Le délai commencera à courir à compter de la première réunion de médiation. Il appartient au médiateur ayant accepté la mission de convoquer les parties dans les meilleurs délais.

A l’expiration de sa mission le médiateur devra informer le juge de l’accord intervenu entre les parties ou de l’échec de la mesure.

En cas d’accord, les parties pourront saisir le juge d’une demande d’homologation de cet accord par voie judiciaire.

Si dans le cadre de la médiation judiciaire d’une durée maximale de six mois les parties ne sont pas parvenues à un accord, elles peuvent convenir de poursuivre les discussions dans le cadre d’une médiation conventionnelle régie par les articles 1531 à 1535 du code de procédure civile pour une durée et suivant des modalités financières qui seront, cette fois, librement convenues entre les parties et le médiateur.

Enfin, toutes autres mesures qui paraîtraient nécessaires pourront être demandées au juge de la mise en état pendant le cours de la médiation dont ce dernier contrôlera le bon déroulement et à laquelle il mettra fin à tout moment sur la demande de l’une des parties ou du médiateur désigné.

Sur la provision

La provision à valoir sur les honoraires du médiateur est fixée à la somme de 2000 euros laquelle devra être versée par chacune des parties directement entre les mains du médiateur à concurrence de 500 euros chacune, au plus tard le 8 juin 2025 à peine de caducité de la désignation, sauf demande de prorogation sollicitée en temps utile dans les conditions précisées au