PCP JCP ACR référé, 3 avril 2025 — 24/10511
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [X] [O] [T] [O]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/10511 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KH3
N° MINUTE : 8
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 03 avril 2025
DEMANDERESSE S.A. REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] RIVP, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Pierre-Bruno GENON-CATALOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B 0096
DÉFENDEURS Monsieur [X] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [T] [O], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 janvier 2025
ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 03 avril 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, Juge, assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Décision du 03 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/10511 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6KH3
Par acte sous seing privé du 6 février 2006, la société SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] a consenti un bail d'habitation de trois ans à M. [X] [O] et Mme [T] [O] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Adresse 5] [Localité 1], moyennant le paiement d'un loyer mensuel de 459,41 euros et d'une provision pour charges de 120 euros. Le bail a depuis été tacitement reconduit.
Par actes de commissaire de justice du 19 juillet 2024, la bailleresse a fait délivrer aux locataires un commandement de payer la somme principale de 1753,41 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de deux mois, en visant une clause résolutoire.
La commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [X] [O] et Mme [T] [O] le 22 juillet 2024.
Par assignations du 12 novembre 2024, la société SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS a ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris en référé pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de M. [X] [O] et Mme [T] [O] et obtenir leur condamnation solidaire au paiement des sommes suivantes : - 2523,38 euros à titre de provision sur l'arriéré locatif arrêté au 5 novembre 2024, - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 400 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens comprenant le coût du commandement de payer.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 13 novembre 2024, mais aucun diagnostic social et financier n'est parvenu au greffe avant l'audience.
À l'audience du 24 janvier 2025, la société SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance précisant que la dette a diminué et s’élève désormais à la somme de 2123,30 euros au 17 janvier 2025. La société SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] considère enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Bien que régulièrement assignés par actes de commissaire de justice délivrés à étude, M. [X] [O] et Mme [T] [O] n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.
La société SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] a fait savoir ne pas être opposée à la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
La société SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] a précisé ne pas avoir connaissance de l'existence d'une telle procédure concernant M. [X] [O] et Mme [T] [O].
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de constat de la résiliation du bail 1.1. Sur la recevabilité de la demande
La société SA REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE [Localité 6] justifie avoir notifié l'assignation au représentant de l'État dans le département plus de six semaines avant l'audience. Elle justifie également avoir saisi la commission de coordination des actions prévention des expulsions locativ