PCP JTJ proxi fond, 8 avril 2025 — 24/03515

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Annie-france ETIENNE ; Me Julie COUTURIER

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03515 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FOC

N° MINUTE : 4-2025

JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025

DEMANDEUR Monsieur [T] [L], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Annie-france ETIENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #A0634

DÉFENDERESSE AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Julie COUTURIER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C880

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 janvier 2025 Délibéré le 08 avril 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 08 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03515 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5FOC

EXPOSÉ DU LITIGE

Par acte de commissaire de justice du 17 avril 2024 M. [T] [L] a assigné l’agent judiciaire de l’Etat devant le tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 7600 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral causé par le déni de justice, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. L’affaire, appelée à l’audience du 17 octobre 2024, a été retenue à celle du 27 janvier 2025.

A l’audience M. [T] [L], représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande la condamnation de l’Agent Judiciaire de l’Etat au paiement des sommes suivantes sous le bénéfice de l'exécution provisoire : 5100 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral causé par le déni de justice, avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement, 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens. L’Agent Judiciaire de l’État, représenté par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, demande le rejet de l’ensemble des demandes de M. [T] [L].

Pour un plus ample informé des fins, moyens et prétentions de parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 avril 2025.

MOTIFS

L’article L141–1 du code de l’organisation judiciaire prévoit : « l’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice ».

L’article L141–3 du même code ajoute : « Il y a déni de justice lors que les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées ».

L'article 6 §1 de la convention européenne des droits de l'homme prévoit également que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable par un tribunal indépendant et impartial qui décidera des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil.

Ainsi, toute personne ayant soumis une contestation à un tribunal a droit à ce que sa cause soit entendue dans un délai raisonnable. La méconnaissance de ce droit, constitutive d'un déni de justice, oblige l'Etat à réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service de la justice. L'existence d'un tel déni de justice s'apprécie à la lumière des circonstances propres à chaque espèce. Il y a lieu, en particulier, de prendre en considération la nature de l'affaire, son degré de complexité, le comportement de la partie qui se plaint, la durée de la procédure et les mesures mises en œuvre par les autorités compétentes. Le dépassement du délai raisonnable s'apprécie à chaque étape de la procédure. A cet égard, les litiges du travail appellent une décision rapide, ayant des conséquences directes sur les conditions essentielles d'existence des personnes concernées. La procédure devant le conseil de prud'hommes est en principe orale et il n'est pas allégué que le litige présentait, en l'espèce, une particulière complexité. Toutefois, la seule durée, susceptible d’être objectivement longue, ne constitue pas à elle seule la démonstration d’un caractère fautif et anormal du déroulement de l’instance. Le seul dépassement d’un délai légal n’est pas constitutif d’un déni de justice.

En l'espèce, il y a lieu d'évaluer le caractère excessif de la procédure prud'homale litigieuse en considération, non de la durée globale de la procédure, mais du temps séparant chaque étape de la procédure.

Ainsi, à l'aune de ce