5ème chambre 2ème section, 2 avril 2025 — 23/00896

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 5ème chambre 2ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3]

5ème chambre 2ème section

N° RG 23/00896 N° Portalis 352J-W-B7H-CY2MO

N° MINUTE :

[1]

[1] 2 Copies certifiées conformes - Me ESCANDE - Me CARRAL délivrées le : + 1 Copie dossier

ORDONNANCE DE DESISTEMENT D’INSTANCE ET D’ACTION rendue le 02 Avril 2025

DEMANDEUR

Monsieur [H] [M], né le 08 Avril 1990, de nationalité française, demeurant au [Adresse 1].

Représenté par Maître Matthieu ESCANDE de l’AARPI LEXONE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0473.

DÉFENDERESSE

La société SPS BETTING FRANCE LIMITED - UNIBET, ayant son siège social [Adresse 2] à [Localité 4] (MALTE), inscrite au Company Registration de Malte sous le numéro C 60660, représentée par son représentant légal, domicilié au dit siège en cette qualité.

Représentée par Maître Régis CARRAL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #K0061. ___________________

Nous Monsieur DE MAUPEOU, Premier Vice-Président Adjoint, Juge de la mise en état, assisté de Solène BREARD-MELLIN, Greffier,

Vu les articles 394 et suivants et l'article 787 du code de procédure civile ;

Vu l'assignation délivrée le 18 Janvier 2023 par Monsieur [H] [M] à l’encontre de la  SPS BETTING FRANCE LIMITED - UNIBET ; Décision du 02 Avril 2025 5ème chambre 2ème section N° RG 23/00896 N° Portalis 352J-W-B7H-CY2MO

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 11 Février 2025 Monsieur [H] [M] se désiste de l’instance et de l’action engagées à l’encontre de la société SPS BETTING FRANCE LIMITED - UNIBET ;

Par conclusions notifiées par la voie électronique le 24 Février 2025 la société SPS BETTING FRANCE LIMITED - UNIBET accepte ce désistement.

PAR CES MOTIFS,

Déclarons parfait le désistement de l’instance et de l’action engagées par Monsieur [H] [M] à l’encontre de la  SPS BETTING FRANCE LIMITED - UNIBET ;

Constatons l'extinction de l'instance et le dessaisissement du tribunal ;

Disons que, conformément à leurs conclusions, chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a exposés ;

Faite et rendue à [Localité 3], le 02 Avril 2025.

La Greffier, Le Président,

Solène BREARD-MELLIN Antoine DE MAUPEOU