PCP JTJ proxi fond, 8 avril 2025 — 24/05199

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Jordan PEREAULT ; Me Emilie MINARD-DRISS

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05199 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56CV

N° MINUTE : 5-2025

JUGEMENT rendu le mardi 08 avril 2025

DEMANDERESSE Madame [G] [F], demeurant [Adresse 2] représentée par Me Jordan PEREAULT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D0208

DÉFENDERESSE S.A. MADAGASCAR AIRLINES avec Conseil d’administration de droit malgache , dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Emilie MINARD-DRISS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0556

COMPOSITION DU TRIBUNAL Sandra MONTELS, Vice-Présidente, statuant en juge unique assistée de Antonio FILARETO, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 27 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 08 avril 2025 par Sandra MONTELS, Vice-Présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier

Décision du 08 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05199 - N° Portalis 352J-W-B7I-C56CV

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Mme [G] [F] a acheté le 30 octobre 2023 auprès de la société MADAGASCAR AIRLINES des billets d’avion aller/retour [Localité 5] – [Localité 3] pour deux personnes, départ et retour prévus les 8 et 25 août 2024.

Le 5 décembre 2023 la société MADAGASCAR AIRLINES a suspendu la totalité de ses vols internationaux pour une durée indéterminée.

Mme [G] [F] a opté pour le remboursement du billet avec un délai indéfini et refusé les deux autres propositions de la compagnie aérienne à savoir une modification de la date du billet et un vol assuré par une autre compagnie ou la conversion du billet sur un autre de ses vols avec compensation de 150 euros.

Par acte de commissaire de justice du 24 septembre 2024, Mme [G] [F] a assigné la société MADAGASCAR AIRLINES devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de condamnation au paiement des sommes suivantes : 3312,42 euros avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2023,2000 euros au titre de la résistance abusive, 3000 euros à titre de dommages-intérêts eu égard au préjudice subi par suite d’une manœuvre commerciale déloyale3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens. Elle soutient sur le fondement des articles 7 et 8 du règlement européen 261/2004 du 11 février 2004 que le vol est supérieur à 3500 kilomètres et qu’elle a régulièrement effectué sa demande de remboursement. Sur sa demande au titre de la résistance abusive, elle fait valoir que la société MADAGASCAR AIRLINES reconnait son droit mais refuse de s’exécuter. Elle soutient enfin que la société MADAGASCAR AIRLINES a continué à émettre des billets internationaux tout en connaissant ses difficultés financières et planifié un repli sur les vols internes, qu’elle a ainsi adopté une pratique commerciale trompeuse au sens des articles L121-2 et suivants de code de la consommation, que ce comportement lui a causé des tracas administratifs et un préjudice puisque ses projets de vacances ont été compromis.

Appelée à l’audience du 17 octobre 2024, l’affaire a été renvoyée à l’audience du 27 janvier 2025 à la demande de la société MADAGASCAR AIRLINES.

A l’audience Mme [G] [F] représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement maintient ses demandes et sollicite le rejet de celles de la société MADAGASCAR AIRLINES.

Sur la compétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris, elle soutient que l’arrêt de la CJUE du 9 juillet 2009 cité par la société MADAGASCAR AIRLINES ne correspond pas aux faits de l’espèce, que c’est la convention de Montréal du 28 mai 1999 qui doit être appliquée, que la société MADAGASCAR AIRLINES possède un établissement actif dans le ressort du tribunal judiciaire de Paris qui fonde sa compétence territoriale, que les documents émanant de la société MADAGASCAR AIRLINES ne permettent pas de savoir si c’est par l’intermédiaire de son agence parisienne que le contrat a été conclu et ce en contradiction avec les dispositions de l’article L221-5 du code de la consommation. Elle maintient ses autres demandes et moyens.

La société MADAGASCAR AIRLINES, représentée par son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, soulève l’incompétence territoriale du tribunal judiciaire de Paris au profit du tribunal de proximité d’Aulnay-sous-Bois, sollicite subsidiairement le rejet des demandes de Mme [G] [F], et en toute hypothèse sa condamnation à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Sur l’exception d’incompétence, elle soutient qu’en application des dispositions de l’article 46 du code de procédure civile applicable aux défendeurs dont le domicile n’est pas situé dans l’Union européenne comme aux termes des dispositions du règlement 1215/2012 applicable aux défendeurs dont le