4ème chambre 1ère section, 8 avril 2025 — 21/13215

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 4ème chambre 1ère section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 13] [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:

4ème chambre 1ère section

N° RG 21/13215 N° Portalis 352J-W-B7F-CVECY

N° MINUTE :

Assignations du : 09 Septembre 2021

JUGEMENT rendu le 08 Avril 2025 DEMANDERESSE

Société de droit américain [12] [Localité 3] [Adresse 15] [Localité 16] (ETATS-UNIS D’AMERIQUE) représentée par Me Rémi KLEIMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #J0014

DÉFENDEURS

Monsieur [P] [U] [X] [Adresse 10] [Adresse 6] [Localité 2] (RUSSIE) représenté par Me Matthias PUJOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0288

Madame [A] [D] [Adresse 10] [Adresse 6] [Localité 2] (RUSSIE) représentée par Me Matthias PUJOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0288

Monsieur [B] [X] [Adresse 7] [Adresse 5] [Localité 2] (RUSSIE) représenté par Me Matthias PUJOS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0288

Décision du 08 Avril 2025 4ème chambre 1ère section N° RG 21/13215 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVECY

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente Madame Julie MASMONTEIL, Juge Monsieur Pierre CHAFFENET, Juge

assistés de Madame Nadia SHAKI, Greffier,

DÉBATS

A l’audience du 14 Janvier 2025 tenue en audience publique devant Madame DETIENNE, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seule l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

JUGEMENT

Prononcé par mise à disposition Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat du 8 octobre 1997 (« Director employment agreement »), la société de droit américain [11], société de production audiovisuelle, dont le président directeur général et associé unique est M. [S] [E], a engagé le réalisateur et scénariste M. [P] [X] (dit « [C] ») aux fins d'assurer la réalisation et le montage du film documentaire « The tournament of shadows » (Le tournoi des ombres) dont elle devait assurer la production pour le compte de la société américaine [8].

Le 3 mars 1998, M. [P] [X] et Mme [Z] [V] (monteuse du film) ont fait pratiquer une saisie conservatoire des éléments du film entre les mains de la société [9].

Par exploits du 13 mars 1998, M. [P] [X] et Mme [V] ont fait assigner la société [11] devant le tribunal de grande instance de Paris afin que celle-ci soit condamnée au paiement de la somme de 1.700.000 francs à titre de dommages et intérêts.

Le 30 mars 1998, M. [P] [X], Mme [V] et la société [11] ont conclu un protocole transactionnel.

Le 23 novembre 1998, la société [11] a engagé une action en justice à l'encontre de M. [X] devant la juridiction de première instance d’[Localité 4], dans l’État de Virginie (États-Unis d’Amérique).

Par jugement en date du 10 juin 1999, le juge d’instance du tribunal de première instance du district Est d’Alexandria dans l’État de Virginie (États-Unis d’Amérique) a ordonné qu’un jugement par défaut soit rendu en faveur de la société [12] à l’encontre de M. [P] [X] et que ce dernier soit condamné à lui verser la somme de 2.926.530 dollars américains au titre de dommages et intérêts triplés et celle de 183.550,32 dollars américains au titre des honoraires d’avocats et des frais de justice.

Par jugement rendu le 14 juillet 1999, le tribunal américain a entériné le rapport et la recommandation précités et a condamné par défaut M. [P] [X] à verser à la société [12] les sommes susvisées.

Par jugement rendu le 20 octobre 1999, le tribunal de grande instance de Paris a accueilli la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de la chose jugée du protocole d’accord transactionnel signé le 30 mars 1998 entre la société [12], M. [P] [X] et Mme [V] et a déclaré ces deux derniers irrecevables en leurs prétentions.

Par ordonnance en date du 11 juillet 2019, le juge américain a fait droit à la demande de la société [12] et de M. [W] tendant à voir prolonger les effets du jugement du 14 juillet 1999 pour une nouvelle période de vingt ans.

Par exploit d’huissier en date du 12 juin 2020, la société [11] et M. [W] ont fait citer M. [P] [X] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins de voir conférer l’exequatur aux deux décisions rendues le 14 juillet 1999 et le 11 juillet 2019 par la juridiction de première instance d’Alexandria.

Par acte du 26 novembre 2020, M. [P] [X] et Mme [A] [D] ont fait donation à leur fils, M. [B] [X], de la nue-propriété d’un ensemble immobilier sis [Adresse 1] à [Localité 14].

Par exploits d’huissier du 9 septembre 2021, la société [11] a fait citer M. [P] [X], Mme [A] [D] et M. [B] [X] (ci-après ensemble les consorts [X]) devant le tribunal de céans afin que cette donation lui soit déclarée inopposable.

Dans l'instance en exequatur, le tribunal judiciaire de Paris a, par jugement en date du 22 juin 2022, notamment déclaré exécutoires sur le territoire français, les jugements rendus le 14 juillet 1999 et le 11 juillet 2019 par le tribunal de district d’Alexandria.

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