PCP JCP ACR fond, 3 avril 2025 — 24/06411
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Stéphanie MOISSON
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Arthur ANQUETIL
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/06411 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IZB
N° MINUTE : 1
JUGEMENT rendu le 03 avril 2025
DEMANDERESSES Madame [I] [A] [O] [T], demeurant [Adresse 1]
Madame [Z] [W] [H] [B] épouse [L], demeurant [Adresse 4]
représentés par Me Arthur ANQUETIL, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0156
DÉFENDERESSE Madame [R] [C] épouse [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Stéphanie MOISSON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0406
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
Décision du 03 avril 2025 PCP JCP ACR fond - N° RG 24/06411 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5IZB
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous seing privé du 17 décembre 1998, Mme [S] a consenti un bail d'habitation à Mr [J] [Y] sur des locaux situés au [Adresse 2] à [Localité 6], moyennant le paiement d'un loyer mensuel, lequel s'élève aujourd'hui à la somme de 576,05 euros.
Mme [S] est décédée le 25 mars 2017, instituant comme légataire universel de sa succession M. [D] [T]. Celui-ci a renoncé purement et simplement à son legs universel le 9 octobre 2017, la succession étant dévolue à ses deux enfants héritiers soit Mme [I] [T] et M. [V] [T]. Ce dernier étant décédé le 25 octobre 2021, sa fille [Z] [L] est demeurée sa seule héritière.
C'est donc aux droits de Mme [S] que Mme [I] [T] et [Z] [L] ont aujourd'hui qualité à agir.
Après le décès de sa première épouse, Mr [J] [Y] s'est remarié le 22 juillet 2018 avec Mme [R] [C] épouse [Y], laquelle est donc devenue cotitulaire du bail.
Par lettre recommandée avec accusé de réception datée du 5 janvier 2024, Mr. [J] [Y] a délivré congé du bail suite à une ordonnance de placement sous contrôle judiciaire lui faisant interdiction d'entrer en contact avec son épouse.
Suite à des loyers demeurés impayés, par acte de commissaire de justice du 21 février 2024, Mme [I] [T] et Madame [Z] [L] ont ainsi fait délivrer à Mme [R] [C] épouse [Y], demeurée unique locataire, un commandement de payer la somme principale de 2284,18 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai de six semaines, en visant la clause résolutoire.
Par assignation du 25 juin 2024, les bailleresses ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisées à faire procéder à l'expulsion de Mme [R] [C] épouse [Y] et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : - 4.588,38 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 30 juin 2024, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision, et dire que les loyers dus avant la résolution ou résiliation du contrat de bail seront majorés au taux légal en application des clauses pénales, - une indemnité mensuelle d'occupation majoré de 20% par du montant des loyers et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 2.000 euros à titre de dommages et intérêts, - 3.600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 1er juillet 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 24 janvier 2025, Mme [I] [T] et Madame [Z] [L] maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 16 janvier 2025, s'élève désormais à 5168,63 euros. Mme [I] [T] et Madame [Z] [L] considèrent enfin qu'il y a bien eu une reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Mme [I] [T] et Madame [Z] [L] s'opposent à tout délai de paiement et à la suspension de l'effet de la clause résolutoire exposant que si des paiements sont intervenus depuis le commandement de payer, ceux-ci sont demeurés partiels.
Mme [R] [C] épouse [Y] sollicite la suspension des effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais de paiement qu'elle sollicite à hauteur de deux ans et conteste le montant de la dette à hauteur de 200 euros. Elle précise s'être trouvée en difficulté suite au départ de son époux et avoir récemment retrouvé un travail.
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du sure