PCP JCP fond, 7 avril 2025 — 24/11057

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à : Maître [F] [V] Madame [G] [N]

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP fond N° RG 24/11057 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PNJ

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le lundi 07 avril 2025

DEMANDERESSE PARIS HABITAT - OPH dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Maître Karim-Alexandre BOUANANE du cabinet LEGITIA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1971

DÉFENDERESSE Madame [G] [N] demeurant [Adresse 3] comparante en personne

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 janvier 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 07 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/11057 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6PNJ

EXPOSÉ DU LITIGE

[Localité 4] HABITAT-OPH a consenti à Mme [G] [N] un bail verbal portant sur appartement situé [Adresse 2] à compter 17 avril 2002.

Déplorant des échéances de loyer impayées, [Localité 4] HABITAT-OPH a, par acte de commissaire de justice du 26 juillet 2024, fait délivrer à Mme [G] [N] un commandement de payer la somme de 1 405,27 euros au principal dans un délai de deux mois.

La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de Mme [G] [N] le 1er août 2024.

Ce commandement est resté vain et c'est dans ce contexte que PARIS HABITAT-OPH a fait assigner Mme [G] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS par acte de commissaire de justice du 7 novembre 2024 pour voir prononcer la résiliation judiciaire du bail, être autorisée à faire procéder à l'expulsion de Mme [G] [N], statuer sur le sort des meubles et obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes : une indemnité mensuelle d'occupation au titre du logement et de l’emplacement de stationnement d'un montant égal à celui du loyer actuel et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération des lieux,1 486,01 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 23 octobre 2024, mois de septembre 2024 inclus, avec intérêt au taux légal à compter du 26 juillet 2024, 450 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. L’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 24 juillet 2024, et il a été donné lecture de ses conclusions lors de l'audience.

Lors de l'audience du 21 janvier 2025, [Localité 4] HABITAT-OPH, représenté par son conseil, actualise le montant de la dette à 1 553,32 euros arrêtée au 13 janvier 2025, terme de décembre 2024 inclus et maintient les termes de son assignation.

Il soutient que Mme [G] [N], qui a laissé naître une dette de loyer non régularisée, n'a pas respecté les obligations qui lui incombent en vertu des articles 1728 du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989 et que ce manquement est suffisamment grave pour justifier la résiliation du bail, conformément aux articles 1224 et suivants du code civil ainsi que, par conséquent, son expulsion.

Mme [G] [N], comparaissant seule, sollicite le rejet des demandes adverses et, à titre subsidiaire concernant la dette, l'octroi de délais de paiement à hauteur de 100 euros par mois.

Elle ne reconnaît pas l'existence de la dette locative et affirme avoir toujours réglé ses loyers. Elle indique ne jamais avoir reçu le commandement de payer. Elle déplore, par ailleurs, l'état de son logement du fait d'un dégât des eaux pour lequel son bailleur n'intervient pas.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIVATION

Sur la demande de résiliation du bail Sur la recevabilité de la demande

Selon l’article 24 II et III de la loi du 6 juillet 1989, les bailleurs personnes morales autres qu'une société civile constituée exclusivement entre parents et alliés jusqu'au quatrième degré inclus ne peuvent faire délivrer, sous peine d'irrecevabilité de la demande, une assignation aux fins de constat de résiliation du bail avant l'expiration d'un délai de deux mois suivant la saisine de la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives prévue à l'article 7-2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 précitée (…). -A peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l'huissier de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins deux mois avant l'audience (…).

Ces dispositions sont applicables y compris lors la résiliation judiciaire du bail est demandée en justice.

En l’espèce, [Localité 4] HABITAT-OPH justifie avoir notifié l’assignation au représentant de l’État dans le département le 8