PCP JCP ACR fond, 3 avril 2025 — 24/09374
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : [R] [K] [N] [K] [O] [B] épouse [K]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Anne HAUPTMAN
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR fond N° RG 24/09374 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6APM
N° MINUTE : 3
JUGEMENT rendu le 03 avril 2025
DEMANDERESSES Madame [H] [E], demeurant [Adresse 5] comparante en personne assistée de Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1651 Madame [U] [E], demeurant [Adresse 1] représentés par Me Anne HAUPTMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1651
DÉFENDEURS Monsieur [R] [K], demeurant [Adresse 4] comparant en personne Monsieur [N] [K], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté Madame [O] [B] épouse [K], demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 24 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 03 avril 2025 par Carole-Emilie RAMPELBERG, juge des contentieux de la protection assistée de Clarisse DUMONTET, Greffier
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
En vertu d'un contrat de bail civil passé par acte sous seing privé du 28 mars 2022, Mme [H] [E] et Madame [U] [E] ont consenti un bail d'habitation à M. [R] [K] sur des locaux situés au [Adresse 3] à [Localité 7]. Un avenant à ce contrat de bail a été conclu le 3 mai 2022, le prix du loyer étant fixé à la somme de 430 euros outre une provision pour charges de 20 euros.
Le paiement du loyer était garanti par le cautionnement de M. [N] [K] et Madame [O] [B] épouse [K].
Des loyers étant demeurés impayés, par acte de commissaire de justice du 15 mai 2024, les bailleresses ont fait délivrer au locataire un commandement de payer la somme principale de 3384,92 euros au titre de l'arriéré locatif dans un délai d'un mois, en visant une clause résolutoire.
Ce commandement a également été dénoncé aux cautions le 14 juin 2024.
La commission de coordination des actions prévention des expulsions locatives a été informée de la situation de M. [R] [K] le 17 mai 2024.
Par assignations du 17 et 23 septembre 2024, Mme [H] [E] et Madame [U] [E] ont ensuite saisi le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire, être autorisées à faire procéder à l'expulsion de M. [R] [K] et obtenir sa condamnation solidaire avec M. [N] [K] et Madame [O] [B] épouse [K] au paiement des sommes suivantes : - 3962,92 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 1er septembre 2024, - une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant égal à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu'à libération des lieux, - 1000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'assignation a été notifiée au représentant de l'État dans le département le 18 septembre 2024, et un diagnostic social et financier a été réalisé. Ses conclusions ont été reçues au greffe avant l'audience, à laquelle il en a été donné lecture.
À l'audience du 24 janvier 2025, Mme [H] [E] et Madame [U] [E] maintiennent l'intégralité de leurs demandes, et précisent que la dette locative, actualisée au 23 janvier 2025, s'élève désormais à 4191,92 euros. Mme [H] [E] et Madame [U] [E] considèrent enfin qu'il n'y a pas eu de reprise du paiement intégral du loyer courant avant l'audience, au sens de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
M. [R] [K] expose souhaiter déménager le plus vite possible, reconnait l'existence d'une dette de loyer liée à des difficultés personnelles, et sollicite le bénéfice de délais de paiement pour apurer cette dette.
Bien que régulièrement assigné par acte de commissaire de justice, M. [N] [K] et Madame [O] [B] épouse [K] n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter
En application de l'article 24 V de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, les parties ont été invitées à produire tous éléments relatifs à l'existence d'une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.
Il n'a pas été porté à la connaissance du tribunal d'une telle procédure.
À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIVATION
En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant alors droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
1. Sur la demande de résiliation du bail
1.1 Sur l'acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l'article 1741 du code civil, le contrat de louage se résout par la perte de la chose louée, et par le défaut respectif du bailleur et du preneur de remplir leurs engagements.
Le contrat de bail un