PCP JCP fond, 7 avril 2025 — 24/10923
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Eric BOHBOT Monsieur [V] [L]
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/10923 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6N4Q
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le lundi 07 avril 2025
DEMANDERESSE La société CA CONSUMER FINANCE, SA dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée par Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0430
DÉFENDEUR Monsieur [V] [L] demeurant [Adresse 2] comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 janvier 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Clara SPITZ, Juge des contentieux de la protection, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 07 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/10923 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6N4Q
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Suivant offre de contrat acceptée le 9 mars 2023, la société CA CONSUMER FINANCE a consenti à M. [V] [L] un crédit à la consommation n°81664265688 d'un montant de 30 000 euros, remboursable en 36 mensualités de 940.38 euros (assurance incluse), moyennant un taux d'intérêt annuel nominal de 5.55% et un taux annuel effectif global de 5.70 %.
Des mensualités étant restées impayées à leur échéance, la société CA CONSUMER FINANCE a, par acte de commissaire de justice du 14 novembre 2024, fait assigner M. [V] [L] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, pour faire constater la déchéance du terme du contrat ou à défaut prononcer la résiliation judiciaire du contrat et afin d'obtenir sa condamnation à lui payer les sommes suivantes : 26 530.75 euros au titre de l'intégralité des sommes restant dues en exécution du contrat du 9 mars 2023, outre intérêts au taux contractuel de 5.55 % à compter de la mise en demeure du 22 juillet 2024,1000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. À l'audience du 21 janvier 2025, la société CA CONSUMER FINANCE représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d'instance et ne s'est pas opposée à l'octroi de délais de paiement.
La forclusion, la nullité, la déchéance du droit aux intérêts et légaux ont été mis dans le débat d'office, ainsi que le caractère abusif de la clause de déchéance du terme sans que le demandeur ne présente d'observations supplémentaires sur ces points.
M. [V] [L] a demandé la suspension des échéances de remboursement ou un étalement de sa dette.
L'affaire a été mise en délibéré jusqu'à ce jour, où le présent jugement a été rendu par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Selon l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d'office tous les moyens tirés de l'application des dispositions de ce code. De plus, il écarte d'office, après avoir recueilli les observations des parties, l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat.
Il convient donc, en l'espèce, d'appliquer d'office au contrat litigieux les dispositions du code de la consommation, dans leur numérotation et rédaction en vigueur au 9 mars 2023, sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l'article 16 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement
L'article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu'en cas de défaillance de l'emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l'emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l'application de l'article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L'article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l'article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n'a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu'après vérification de l'absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l'absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l'action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d'office par le Juge en vertu de l'article 125 du Code de Procédure Civile. En outre, les actions en paiement à l'occasion de la défaillance de l'emprunteur dans le cadre d'un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection du Tribunal Judi