18° chambre 3ème section, 8 avril 2025 — 21/12184
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C. délivrées le : à Me RACLET (K0055) Me TEBOUL ASTRUC (A0235)
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18° chambre 3ème section
N° RG 21/12184
N° Portalis 352J-W-B7F-CVHKN
N° MINUTE : 2
Assignation du : 29 Septembre 2021
JUGEMENT rendu le 08 Avril 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. GEMAU (RCS de [Localité 7] 383 176 567) [Adresse 1] [Localité 5]
représentée par Maître Bertrand RACLET de l’A.A.R.P.I. OPÉRA AVOCATS ASSOCIÉS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #K0055
DÉFENDERESSE
S.C.I. SCI AYGUN (RCS de Paris 353 909 351) [Adresse 3] [Localité 4]
représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC de la S.A.S. ASTRUC AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0235
Décision du 08 Avril 2025 18° chambre 3ème section N° RG 21/12184 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVHKN
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Sandra PERALTA, Vice-Présidente, Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Cassandre AHSSAINI, Juge,
assistés de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 12 Février 2025 tenue en audience publique devant Cassandre AHSSAINI, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du code de procédure civile.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 08 Avril 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement Contradictoire En premier ressort
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EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Par acte sous signature privée du 18 juin 2001, la S.C.I. St [T] Immobilière, aux droits de laquelle vient la S.C.I. SCI Aygun (ci-après la S.C.I. Aygun), a donné à bail commercial à la S.A.R.L. Gemau, devenue la S.A.S. Gemau, des locaux situés [Adresse 2] à Paris 11ème. Ce bail, consenti pour une durée de neuf ans à effet du 1er juillet 2001 au 30 juin 2010, a été conclu moyennant un loyer annuel de 79 600 francs en principal (12 135 euros). Les parties sont convenues d'affecter exclusivement les locaux au « commerce de prêt-à-porter hommes et femmes, cuirs et peaux, chaussures et accessoires ».
Par jugement du 11 octobre 2016, le juge des loyers commerciaux du tribunal de grande instance de Paris, après avoir constaté le renouvellement du bail commercial à compter du 1er juillet 2010, a fixé le montant du loyer du bail renouvelé à la somme de 16 226,58 euros par an en principal.
Par acte d'huissier du 23 janvier 2019, la S.C.I. Aygun a fait signifier à la S.A.S. Gemau un congé pour le 30 septembre 2019 avec offre de paiement d'une indemnité d'éviction.
Par ordonnance du 10 janvier 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Paris a ordonné une expertise aux fins d'évaluation de l'indemnité d'éviction et de l'indemnité d'occupation, confiée à M. [T] [M].
M. [M] a déposé son rapport le 4 juillet 2022. Il a estimé que les parties étaient respectivement créancières : - d'une indemnité d'éviction évaluée dans l'hypothèse d'un transfert du fonds à la somme de 139 000 euros et dans l'hypothèse d'une perte du fonds à la somme de 100 000 euros, - d'une indemnité d'occupation évaluée à compter du 1er octobre 2019 à la somme de 21 510 euros par an.
Parallèlement, par acte d'huissier du 29 septembre 2021, la S.A.S. Gemau a assigné la S.C.I. Aygun devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins d'obtenir la fixation du montant de l'indemnité d'éviction.
Par acte de commissaire de justice du 29 septembre 2022, la S.C.I. Aygun a assigné la S.A.S. Gemau devant le présent tribunal aux fins d'obtenir la fixation de l'indemnité d'occupation. Cette seconde instance a été jointe à la présente le 27 janvier 2023.
À l'issue de la mise en état, la clôture a été prononcée le 1er mars 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience de plaidoirie en juge rapporteur du 12 février 2025 et mise en délibéré au 8 avril.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS
Par dernières conclusions notifiées le 18 septembre 2023, la S.A.S. Gemau demande au tribunal :
À titre principal : - de fixer l'indemnité d'éviction due par la S.C.I. Aygun sur la base du transfert du fonds à la somme totale arrondie à 289 900 euros, se décomposant comme suit : - 87 600 euros au titre de l'indemnité principale, - 198 001 euros au titre des indemnités accessoires,
À titre subsidiaire : - de fixer l'indemnité d'éviction due par la S.C.I. Aygun sur la base de la perte du fonds à la somme totale arrondie à 275 300 euros, se décomposant comme suit : - 87 600 euros au titre de l'indemnité principale, - 183 424 euros au titre des indemnités accessoires,
En tout état de cause : - de dire que la S.C.I. Aygun sera tenue au remboursement des frais de licenciement sur justificatifs, - de fixer l'indemnité d'occupation à sa charge à compter du 1er octobre 2019 à la somme de 19 040 euros hors taxes et hors charges par an, déduction faite de l'indemnité d'occupation versée par elle depuis cette date, - d'or