PCP JTJ proxi fond, 7 avril 2025 — 25/00010

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : Le syndic AGENCE DE GESTION DES COPROPRIETES

Copie exécutoire délivrée le : à : Me Alexandre DUVAL- STALLA

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 25/00010 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6WNP

N° MINUTE :

JUGEMENT rendu le lundi 07 avril 2025

DEMANDEUR Monsieur [T] [Y] demeurant [Adresse 2] représenté par Me Alexandre DUVAL- STALLA, avocat au barreau de PARIS,

DÉFENDERESSE Le syndic AGENCE DE GESTION DES COPROPRIETES (ci-après “AGC” ou “le Syndic AGC”), société par actions simplifiée dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 janvier 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière

Décision du 07 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00010 - N° Portalis 352J-W-B7J-C6WNP

EXPOSÉ DU LITIGE

Monsieur [T] [Y] est propriétaire des lots n°15, 16 et 17 correspondant à trois chambres de service situées au 6ème étage d'un immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 5], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice du 17 décembre 2024, Monsieur [T] [Y] a a fait assigner le syndic AGENCE DE GESTION DES COPROPRIETES (AGC), devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris auquel il est demandé : de se déclarer compétent, matériellement et territorialement, pour connaître du litige,de condamner le syndic AGC pour la faute qu'il a commis dans l'exercice de son mandat ayant causé un préjudice au demandeur, d'ordonner ainsi la correcte répartition des charges entre les copropriétaires au titre des travaux de réfection de l'escalier de service, de condamner le syndic AGC à recréditer le demandeur de la somme de 5 102,09 euros,de condamner le syndic AGC à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à s'acquitter des dépens. Il explique que le règlement de copropriété prévoit que les charges spéciales d'escalier sont réparties entre les copropriétaires « concernés » et que le syndic a donc fait une mauvaise application de la résolution n° 3-1 votée en assemblée générale en date du 25 août 2023 relative à la réfection de la cage d'escalier – Charges spéciales en ce qu'il a réparti le coût des travaux de réfection uniquement entre les copropriétaires des lots situés au 6ème étage et non entre l'ensemble des copropriétaires concernés, à savoir, ceux ayant accès à cet escalier. Il estime ainsi que la responsabilité du syndic est engagée sur le fondement l'article 1240 du code civil.

Lors de l'audience du 21 janvier 2025, Monsieur [T] [Y], représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.

Le syndic AGC, bien que régulièrement assigné à personne morale, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.

À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.

MOTIFS DE LA DECISION

Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande de réouverture des débats

Dans le cours du délibéré, le conseil du syndic AGC a demandé la réouverture des débats au motif qu'il venait être d'être saisi des intérêts de son client. Il ne sera pas fait droit à cette demande, faute de motif légitime.

Sur la compétence

En application des articles 42 et suivants du code de procédure civile, la compétence territoriale s'agissant des litiges relatives aux charges de copropriété est celle du lieu de situation de l'immeuble litigieux.

En l'espèce, les lots appartenant à Monsieur [T] [Y] sont compris dans l'immeuble situé [Adresse 1] à [Localité 4], dan le 9ème arrondissement.

Par conséquent, le tribunal judiciaire de PARIS est compétent pour connaître de ce litige dont la valeur, n'excède pas 10 000 euros et qui, par conséquent, a vocation à être traité par le pôle de proximité en application L 212-8 et D 212-19-1 du code de l'organisation judiciaire et des tableaux UV-II et IV-III annexés à ce même code.

Sur la demande de corriger la répartition des charges

L'article 10 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que Les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées.

Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien