PCP JTJ proxi fond, 7 avril 2025 — 24/06784
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Marc HOFFMANN
Copie exécutoire délivrée le : à : La Société civile immobilière MZL
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/06784 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6V6F
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le lundi 07 avril 2025
DEMANDERESSE Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 6]” sis [Adresse 3], représenté par son Administrateur Provisoire, Me [B] [P], administrateur judiciaire domicilié [Adresse 2] représentée par Me Marc HOFFMANN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1364
DÉFENDERESSE La SCI MZL, dont le siège social est situé [Adresse 9], représenté par son gérant, domicilié audit siège et également chez son gérant, M. [G] [F] - [Adresse 1] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 07 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06784 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6V6F
EXPOSÉ DU LITIGE
La SCI MZL est propriétaire du lot n°274 correspondant à un appartement au sein de la résidence « [Adresse 6] », située [Adresse 4] à PARIS (75008), ensemble immobilier soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 4 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier “[Adresse 7]” sis [Adresse 4] à PARIS (75008), représenté par son administrateur provisoire, Maître [B] [P], a fait assigner la SCI MZL devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir sa condamnation à lui payer, avec capitalisation des intérêts, les sommes suivantes : 4 037,31 euros au titre des charges de copropriété et frais de recouvrement, somme arrêtée au 4 octobre 2024, 3ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts de droit à compter de l'assignation,1 500 à titre de dommages et intérêts,1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Pour l'exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
A l'audience du 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son administrateur provisoire et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
La SCI MZL, bien que régulièrement assignée à personne morale et en étude, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.
Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré jusqu’à ce jour, où elle a été mise à disposition des parties au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse aux débats : le justificatif de la qualité de copropriétaire de la SCI MZL tel que cela résulte de la matrice cadastrale pour le lot n° 274,le relevé de compte propriétaire arrêté au 10 janvier 2025 portant