Loyers commerciaux, 8 avril 2025 — 24/01837

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Loyers commerciaux

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7]

Loyers commerciaux

N° RG 24/01837 N° Portalis 352J-W-B7I-C4A3H

N° MINUTE : 4

Assignation du : 02 Février 2024

[1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le :

JUGEMENT rendu le 08 Avril 2025

DEMANDERESSE

S.A. ORANGE [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Maître Florence BOUTHILLIER, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #T0007

DEFENDERESSE

S.C.I. SAINT ANTOINE [Adresse 5] [Localité 4]

représentée par Maître Jean-Victor ANNICCHIARICO, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0721

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Cassandre AHSSAINI, Juge, Juge des loyers commerciaux Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l'article R.145-23 du code de commerce ;

assistée de Camille BERGER, Greffière

DEBATS

A l’audience du 19 Février 2025 tenue publiquement

JUGEMENT

Rendu publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par acte authentique du 4 décembre 2008, la S.C.I. Saint Antoine a donné à bail commercial à la S.A. Orange, anciennement dénommée S.A. France Telecom, des locaux situés [Adresse 2] et [Adresse 3] à [Localité 8].

Le bail a été consenti pour une durée de neuf ans à compter du 1er décembre 2008 et jusqu'au 30 novembre 2017, moyennant le paiement d'un loyer annuel en principal de 410 000 euros.

Les lieux ont pour destination exclusive les activités de « commercialisation, distribution et démonstration de toutes activités, produits et services de communications électroniques et de convergence numérique ainsi que toutes activités liées à ce domaine ».

À compter du 1er décembre 2017, le contrat de bail s'est poursuivi par tacite prolongation.

Par acte d'huissier du 6 décembre 2021, la preneuse a sollicité le renouvellement du bail à compter du 1er janvier 2022 pour une durée de neuf ans, aux clauses et conditions du bail initial à l'exception du loyer et des dispositions législatives et réglementaires d'ordre public en vigueur applicables aux baux commerciaux, le loyer du nouveau bail devant être fixé à la valeur locative.

Au 1er janvier 2022, le loyer du bail expiré s'élevait à la somme annuelle de 467 610,68 euros hors taxes et hors charges.

Par acte de commissaire de justice du 24 octobre 2023, la S.A. Orange a notifié à la S.C.I. Saint Antoine un mémoire préalable aux fins de voir fixée à la somme annuelle en principal de 316 500 euros le loyer du bail renouvelé pour neuf ans à compter du 1er janvier 2022.

Aucun accord n'ayant été trouvé entre les parties, la S.A. Orange a ensuite fait assigner la S.C.I. Saint Antoine devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris par acte de commissaire de justice signifié le 2 février 2024, sollicitant la fixation du loyer en renouvellement à la même somme et subsidiairement la désignation d'un expert.

L'affaire a été plaidée à l'audience du 19 février 2025.

À l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025.

EXPOSE DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS

Lors de l'audience de plaidoirie, la S.A. Orange reprenant les termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée avec avis de réception le 24 octobre 2024, demande à la juge des loyers commerciaux de :

« A titre principal :

- CONSTATER l'accord des parties sur la date de renouvellement du bail du 4 décembre 2008 à effet du 1er janvier 2022, - RECEVOIR la société ORANGE en ses demandes, fins, mémoires et conclusions, - FIXER le loyer du bail renouvelé à la somme annuelle de 316.500 euros hors taxes et hors charges à compter rétroactivement du 1er janvier 2022 en application des dispositions des articles L. 145-33, R. 145-2 à R. 145-11 du Code de commerce, - JUGER que le bail commercial du 4 décembre 2008, sera renouvelé à effet du 1er janvier2022, aux clauses et conditions du bail expiré, moyennant un loyer annuel de 316.500 euros hors taxes et hors charges, exception faite des dispositions d'ordre public de la loi Pinel applicables automatiquement, - CONDAMNER la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT ANTOINE à régler à la société ORANGE la différence entre le loyer ainsi fixé et le loyer effectivement versé depuis le 1er janvier 2022 et ce, dans un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, - CONDAMNER la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT ANTOINE à régler à la société ORANGE les intérêts légaux calculés sur le trop-perçu de loyers, selon le principe de l'anatocisme prévus par l'article 1343-2 du Code civil, et ce rétroactivement à compter du 1er janvier 2022, - DEBOUTER la SOCIETE CIVILE IMMOBILIERE SAINT ANTOINE de l'ensemble de ses demandes,

A titre subsidiaire, pour le cas où Madame le Juge des Loyers estimerait nécessaire d'avoir recours à une mesure d'expertise avant dire droit :

- ORDONNER une mesure d'instruction avant dire droit ; - DESIGNER tel Expert qu'il lui plaira a