PCP JTJ proxi fond, 7 avril 2025 — 25/00004
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Florian CANDAN
Copie exécutoire délivrée le : à :Monsieur [V], [P], [X] [G] Madame [S], [K] [B]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 25/00004 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6WI2
N° MINUTE :
JUGEMENT rendu le lundi 07 avril 2025
DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], Représenté par son syndic en exercice le cabinet SUPERGESTES, SARL sise [Adresse 1] représentée par Me Florian CANDAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C1869
DÉFENDEURS Monsieur [V], [P], [X] [G] demeurant [Adresse 4] non comparant, ni représenté
Madame [S], [K] [B] demeurant [Adresse 2] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 21 janvier 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 07 avril 2025 par Clara SPITZ, Présidente, assistée de Coraline LEMARQUIS, Greffière
Décision du 07 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 25/00004 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6WI2
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [S] [B] et Monsieur [V] [G] sont propriétaires indivis des lots n° 15, 34 et 112 au sein d'un immeuble situé [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2024 le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet SUPERGESTES, a fait assigner Madame [S] [B] et Monsieur [V] [G] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris afin d'obtenir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, leur condamnation solidaire à lui payer les sommes suivantes : 2 066.80 euros au titre des charges de copropriété et travaux impayés, somme échue au 30 octobre 2024, 4ème trimestre 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter du 23 novembre 2023 et capitalisation des intérêts,150 euros au titre des frais prévus à l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965,2 800 euros à titre de dommages et intérêts,3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens qui seront directement recouvrés par Me Florian CANDAN. Pour l'exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Lors de l'audience du 21 janvier 2025, le syndicat des copropriétaires pris en la personne de son syndic et représenté par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance.
Ni Madame [S] [B] ni Monsieur [V] [G], respectivement assignés à étude et selon les modalités de l'article 659 du code de procédure civile, n'ont comparu ou ne se sont fait représenter. Conformément à l'article 473 du code de procédure civile, il sera statué par jugement réputé contradictoire.
La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 07 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l'article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
En l'espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : le justificatif de la qualité de copropriétaires de Madame [S] [B] et de Monsieur [V] [G] que cela résulte de l